Cour de cassation, 02 février 1994. 92-10.467
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.467
Date de décision :
2 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Christian Z...,
2 / Mme Christine Z..., née X..., demeurant ensemble 21, square des Vosges, bâtiment Les Pins à La Madeleine (Nord),
3 / M. Thierry Y...,
4 / Mme Nora Y..., née B..., demeurant ensemble ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1991 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord, dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Z... et Y..., de Me Spinosi, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant acte sous seing privé du 26 mars 1986 la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord a consenti à M. Patrick Y... un prêt conventionné de 140 000 francs destiné à financer des travaux immobiliers ; qu'à titre de garanties étaient prévues une caution solidaire et une promesse d'affectation hypothécaire ; que, par actes séparés, les époux Z... et les époux Thierry Y... se sont rendus cautions solidaires des engagements pris par M. Patrick Y... ; que celui-ci a été mis en redressement judiciaire le 5 août 1985 ; que la caisse régionale de Crédit agricole a réclamé aux consorts A... la somme de 184 182,23 francs outre les intérêts au taux conventionnel de 14,55 % sur 133 447,12 francs à compter du 20 septembre 1989 ; que les cautions ont opposé le bénéfice de l'article 2037 du Code Civil en faisant valoir que la Caisse n'avait pas pris d'inscription hypothécaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à payer la somme de 184 182,23 francs outre les intérêts conventionnels, alors, selon le moyen, que la caution peut invoquer l'article 2037 du Code civil dès lors qu'elle pouvait légitimement croire au moment où elle s'est engagée que le créancier prendrait les garanties que la loi ou le contrat attache à sa créance et qu'elle ne s'est engagée que compte tenu de ces garanties ; qu'en l'espèce les cautions avaient fait valoir, ainsi que l'a retenu le Tribunal, qu'elles ne s'étaient engagées qu'à raison de la "garantie réelle", -promesse d'affectation hypothécaire- "placée en première position dans le contrat de prêt", qui n'a cependant pas été inscrite par le créancier ; qu'en infirmant le jugement entrepris sans rechercher si la cause déterminante de l'engagement des cautions n'était pas la réalisation de cette promesse par le créancier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2037 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat de prêt prévoyait deux garanties : une caution solidaire et une promesse d'affectation hypothécaire, la cour d'appel a retenu que cette seconde garantie n'était qu'une simple promesse et que le créancier ne s'était pas formellement engagé à inscrire cette hypothèque ;
qu'ayant en outre relevé qu'aux termes de leurs engagements les cautions avaient reconnu avoir pris connaissance de toutes les conditions du prêt, la cour d'appel a procédé à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise en considérant, par une appréciation souveraine de ces éléments, que les cautions étaient clairement informées que le prêteur n'était pas obligé de prendre une inscription hypothécaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'engagement de la caution doit comporter la mention écrite de la main du signataire, en toutes lettres et en chiffres, de toute somme déterminable au jour de la signature de l'acte ;
Attendu qu'en accueillant la demande formulée par la caisse régionale de Crédit mutuel au titre des intérêts conventionnels, alors que la mention manuscrite apposée sur les actes de cautionnement ne contenait aucune indication relative au taux des intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les cautions au paiement des intérêts au taux conventionnel, l'arrêt rendu le 24 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord, envers les consorts Z... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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