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Cour de cassation, 24 avril 1990. 88-20.146

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-20.146

Date de décision :

24 avril 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Daniel X..., demeurant à Chissly-en-Morvan (Saône-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1988 par la cour d'appel de Dijon (1er chambre, 2e section), au profit de la société anonyme CREDIT DU NORD, dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Peyrat rapporteur, MM. Hatoux, Cordier, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Mme Loreau, MM. Edin, Apollis, Leclerq, conseillers, Mme Desgranges, Mlle Dupieux, M. Lacan, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, et Liard, avocat de M. X..., de Me Spinosi, avocat de la société Crédit du Nord, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moye pris en ses première et troisième branches : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société Dijonnaise de Biscuiterie (la SDB) a conclu avec le Crédit du Nord (la banque) une "convention d'escompte de créances professionnelles" et, conformément à l'article 1er-1 de la loi du 2 janvier 1981, s'est engagée à garantir en cas de défaillance des débiteurs, le parfait paiement des créances cédées ; que, le même jour, M. X..., associé majoritaire de la SDB s'est, à concurrence d'un montant déterminé, porté caution de la SDB en faveur de la banque, qu'après la mise en liquidation des biens de la SDB la banque a assigné M. X... en exécution de son engagement de caution, en lui réclamant paiement d'une somme représentant le solde débiteur du compte courant de la SDB et le montant des créances cédées et restées impayées ; Attendu que, pour accueillir la demande de la banque la cour d'appel a retenu que l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981 ne prévoit qu'une faculté et non une obligation de dénonciation de la cession au débiteur, que cette formalité a imposé diverses contraintes au débiteur mais ne modifie pas les engagements pris par le cédant à l'égard du cessionnaire ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que, dès lors que la banque avait décidé de ne pas effectuer la notification prévue elle se devait de surveiller avec régularité les versements de fonds correspondant aux facturations ayant fait l'objet d'un bordereau de cession et, à défaut de règlement entre ses mains à l'échéance d'intervenir immédiatement auprès de la SDB, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour statuer ainsi qu'elle a fait la cour d'appel a relevé que M. X... contestait le montant réclamé par la banque mais que celle-ci produisait toute justification du règlement des diverses créances entre les mains de la SDB et non entre les siennes et qu'aucun document n'établissait que la SDB aurait ensuite reversé à la banque les sommes reçues ; Attendu qu'en se déterminant ainsi en visant sans les analyser les justifications produites par la banque la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autes griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne la société Crédit du Nord, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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Cour de cassation 1990-04-24 | Jurisprudence Berlioz