Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
BAP/AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/00298.
Arrêt Au fond, Cour d'Appel d'ANGERS, du 03 Janvier 2012, enregistrée sous le no 10/2387
requête en omission de statuer
ARRÊT DU 22 Mai 2012
DEMANDEUR A LA REQUETE :
Monsieur Hugues X...
...
49300 CHOLET
représenté par Maître COULON substituant Maître Frédéric HARDY, avocat au barreau d'ANGERS
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Monsieur Bruno Z..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL GIARDINA FRANCE
...
69456 LYON 06
représenté par Maître Arlette BAILLOT HABERMANN, avocat au barreau de LYON
L'AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE
La pointe de la colombière
14 rue du Maréchal de Tassigny BP 338
71100 CHALON SUR SAONE
représentée par Maître Bertrand CREN (SCP BDH AVOCATS), avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL , président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur BOIVINEAU, greffier
ARRÊT :
prononcé le 22 Mai 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL , président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt en date du 3 janvier 2012 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, la cour a :
- confirmé le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 27 août 2010 en ce qu'il a
o prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Hugues X... avec la société Giardina France aux torts de cette dernière,
o fixé la créance de M. Hugues X... au passif de la liquidation judiciaire de la société Giardina France aux sommes suivantes
. 19 119,04 euros d'indemnité légale de licenciement,
. 14 417, 07 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 447,70 euros de congés payés afférents,
. 3 377,50 euros d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période allant de juin à décembre 2008,
o condamné M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Giardina France, à verser à M. Hugues X... 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmé le même pour le surplus, et statuant à nouveau
o fixé la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Hugues X... avec la société Giardina France au 19 août 2009,
o fixé la créance de M. Hugues X... au passif de la liquidation judiciaire de la société Giardina France aux sommes suivantes
. 45 800 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 500 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation,
o dit qu'il n'y avait pas lieu à remboursement de M. Hugues X... à l'AGS de 4 331,17 euros,
o dit qu'il n'y avait pas lieu à remboursement de M. Hugues X... à Pôle emploi des sommes versées par cet organisme de mai à juillet 2009,
o condamné M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Giardina France, aux dépens de première instance,
- y ajoutant
o ordonné à M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Giardina France, de remettre à M. Hugues X... son certificat de travail, son attestation Pôle emploi ainsi que ses bulletins de salaire de mai 2009 au terme du contrat de travail,
o débouté M. Hugues X... de sa demande de remise sous astreinte,
o condamné M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Giardina France, à verser à M. Hugues X... 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
o condamné M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Giardina France, aux dépens de l'instance d'appel.
Par requête au visa de l'article 462 du code de procédure civile en date du 17 janvier 2012, parvenue au greffe de la cour le 24 janvier suivant, M. Hugues X... a sollicité la rectification de l'arrêt suvisé.
M. Hugues X..., M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Giardina France, l'AGS CGEA de Chalon sur Saône ont été convoqués à l'audience du 10 mai 2012.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 10 mai 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. Hugues X... maintient sa requête en rectification de l'arrêt de la cour du 3 janvier 2012, sollicitant que :
- il soit dit que le dispositif de l'arrêt précité sera rectifié en précisant sa créance supplémentaire au passif de la liquidation judiciaire de la société Giardina France correspondant aux sommes suivantes
o 38 605,44 euros au titre des salaires dus de janvier à août 2009,
o 3 860,53 euros de congés payés afférents,
- il soit ordonné qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
- il soit dit que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la présente décision,
- il soit dit que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public.
Il indique au soutien que la créance de 38 605,44 euros au titre des salaires dus de janvier à août 2009 et de 3 860,53 euros de congés payés afférents fixée à son profit dans les motifs de la décision n'a pas été reprise dans le dispositif et qu'il convient donc de rectifier cette erreur.
* * * *
Par conclusions déposées le 7 mai 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé,
M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Giardina France, s'en rapporte à justice sur la demande de rectification présentée, précisant que le montant total brut des créances salariales de M. Hugues X... figurant sur les états de demande d'avance de fonds dépassant le plafond maximal d'intervention de l'AGS fixé par décret au Journal officiel du 24 juillet 2003, il désintéressera M. Hugues X... dans l'hypothèse où la réalisation de l'actif lui permettra d'atteindre les créanciers de ce rang.
* * * *
Par conclusions déposées le 23 avril 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, l'association pour la Gestion du régime de garantie des créances des salariés (l'AGS), agissant par le truchement du Centre de gestion et d'études (CGEA) de Chalon sur Saône s'en rapporte à justice sur la demande de rectification présentée, outre que sa limite maximale de garantie étant d'ores et déjà atteinte, soit la somme de 68 616 euros, elle indique qu'elle ne pourra garantir les créances complémentaires éventuellement fixées au profit de M. Hugues X....
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 462 du code de procédure civile dispose :
"Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement...".
L'arrêt du 3 janvier 2012 de la cour a dit en page 12 que :
"...Il y a donc lieu de faire droit à la demande présentée par M. Hugues X... en paiement de 38 605,44 euros de rappel de salaires pour les mois de janvier à août 2009, ainsi que de 3 860,54 euros de congés payés afférents, infirmant à ce propos le jugement déféré. Viendront bien évidemment en déduction de ces sommes celles qui ont d'ores et déjà été avancées par l'AGS à M. Hugues X... ...".
En revanche, cette disposition n'a pas été reprise au dispositif de la décision en pages 14,15 et 16.
Il s'agit là, en fait, d'une omission de statuer de l'article 463 du code de procédure civile et l'arrêt précité sera complété en ce qu'il convient de :
- fixer la créance de M. Hugues X... au passif de la liquidation judiciaire de la société Giardina France aux sommes suivantes
o 38 605,44 euros de rappel de salaires pour les mois de janvier à août 2009,
o 3 860,54 euros de congés payés afférents,
- dire que l'AGS sera tenue à garantie dans les limites et plafonds légaux prévus par les articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
Les dépens du présent seront supportés par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Constate que l'arrêt no 9/12, prononcé le 3 janvier 2012, est entaché d'une omission de statuer s'agissant du rappel de salaires dû à M. Hugues X... pour les mois de janvier à août 2009 et des congés payés afférents ;
Répare cette omission, et dit que le dispositif dudit arrêt est ainsi complété :
"- Fixe la créance de M. Hugues X... au passif de la liquidation judiciaire de la société Giardina France aux sommes suivantes :
o 38 605,44 euros de rappel de salaires pour les mois de janvier à août 2009,
o 3 860,54 euros de congés payés afférents,
-Dit que l'AGS sera tenue à garantie dans les limites et plafonds légaux prévus par les articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail" ;
le reste demeurant sans changement ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt complété et notifiée comme lui ;
Met les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALL Catherine LECAPLAIN-MOREL
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