Cour de cassation, 06 mai 1997. 95-14.641
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.641
Date de décision :
6 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Patrick X...,
2°/ Mme Sylvia X..., née A..., demeurant ensemble 49 J, route de Lohr, 67320 Siewiller, en cassation des arrêts rendus les 23 novembre 1993 et 14 mars 1995 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre), au profit :
1°/ de Mlle Fabienne Z..., administrateur judiciaire, demeurant ..., en qualité de représentant des créanciers de M. et Mme X...,
2°/ de M. Paul Y..., administrateur judiciaire, demeurant ..., en qualité d'administrateur judiciaire de M. et Mme X..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat des époux X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civie, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les époux X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a confirmé le jugement ayant prononcé leur liquidation judiciaire ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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