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Cour d'appel, 09 juillet 2025. 25/00831

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00831

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/836 N° RG 25/00831 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RDEN O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 09 juillet à 14h00 Nous M. SEVILLA, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 06 juillet 2025 à 20H 18 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [E] X SE DISANT [H] né le 27 Janvier 1993 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 07 juillet 2025 à 18 h 44 par courriel, par Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 08 juillet 2025 à 14h15, assisté de N.DIABY, greffier lors des débats et de C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction pour la mise à disposition, avons entendu : [E] X SE DISANT [H] assisté de Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [I] Interprète en arabe [Y], interprète en langue arabe, assermenté En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 juillet 2025 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [E] [H] sur requête de la préfecture de l'Herault et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. [E] [H] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 7 juillet 2025 à 18 heures 44, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - Défaut d'habilitation de l'agent qui a consulté le FAED -nullité de la garde à vue pour des faits de nature contraventionnelle -défaut de production du résultat de la consultation Eurodac -erreur manifeste d'appréciation, une demande d'asile étant en cours en Italie et M. [E] [H] étant père d'un enfant en France, Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 8 juillet 2025; Vu l'absence du préfet de l'Hérault, non représenté à l'audience ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur les exceptions de procédure : Concernant la consultation des fichiers nationaux (FAED , FPR...), il sera rappelé que l'article 15-5 cpp précise que l'absence d'habilitation expresse ne peut causer en soit une nullité de procédure. D'autre part, la traçabilité informatique de ces fichiers permet bien de réaliser un contrôle a posteriori à partir du nom de l'intéressé. Concernant le moyen tiré de l'impossibilité de placer M. [E] [H] en garde à vue au regard de la nature contraventionnelle de l'infraction, il convient de relever qu'au moment de l'interpellation, au regard des faits décrits et de l'hospitalisation de la victime, la qualification délictuelle des faits et le placement en garde à vue paraissaient justifiés. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ces exceptions. Sur l'irrecevabilité de la requête: Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir et notamment celles relatives au contrôle de la régularité de la procédure dont il est saisi. En l'espèce, le résultat de la consultation EURODAC n'est pas nécessaire à la Cour pour contrôler la régularité de la procédure. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il a formulé une demande d'asile en Italie et qu'il est père d'un enfant en France. Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [E] [H] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise en effet notamment que l'intéressé : - ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour, - ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement, - ne présente pas d'état de vulnérabilité, - ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable. L'atteinte à la vie privée et familiale de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dont se plaint M. [E] [H] est inopérante puisqu'elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d'éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction, étant au surplus constaté qu'il ressort des pièces produites aux débats que l'appelant ne justifie pas de l'exercice de droit sur son enfant. Aucun élément ne permet de confirmer une demande d'asile en cours en Italie. Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté. Sur la prolongation de la rétention En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, après le placement en rétention administrative de M. [E] [H] , l'administration a saisi les autorités consulaires marocaines d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 3 juillet 2025 Elle est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [E] [H] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 juillet 2025, Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de M. [E] [H], Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Herault, ainsi qu'au conseil de M. [E] [H] et communiquée au ministère public. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à [E] X SE DISANT [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.KEMPENAR M. SEVILLA.

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