Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 26 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/01844 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RX6T / JAF Cab 1
AFFAIRE : [E] [I] / [O]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 26 Novembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 03 Septembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [T] [E] [I]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 10] (COMORES)
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphanie BLOT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 495
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004501 du 21/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEUR :
Monsieur [Y], [D], [J] [O]
né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 11] (52)
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillant
Non représenté
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [T] [E] [I] et M. [Y] [O] se sont mariés le [Date mariage 6] 2019 à [Localité 14] (Haute-Garonne), sans contrat de mariage préalable.
De cette union est né [N], le [Date naissance 2] 2020.
Par acte d’huissier du 18 avril 2023, Mme [T] [E] [I] a assigné son époux en divorce, sans préciser le fondement de sa demande.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 27 juin 2023.
Par ordonnance réputée contradictoire du 7 septembre 2023, le juge de la mise en état a statué sur les mesures provisoires.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état du 7 novembre 2023.
Par conclusions signifiées à étude de commissaire de justice le 21 mai 2024, Mme [T] [E] [I] demande de:
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. [Y] [O] sur le fondement de l’article 242 du code civil,
- condamner M. [Y] [O] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
- ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision,
- rappeler la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu le cas échéant se consentir,
- lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- constater qu’elle ne conservera pas l’usage du nom marital,
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
- confirmer les mesures relatives à [N] de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, sauf s’agissant du droit de visite et d’hébergement du père en période scolaire,
- dire que M. [Y] [O] récupèrera [N] en période scolaire les fins de semaines impaires, du vendredi à la sortie des classes au lundi suivant à la rentrée des classes, conformément à la pratique mise en place par les parents,
- dire que chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens, étant précisé qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens.
Bien que régulièrement cité le 18 avril 2023 selon les modalités prévues par l’article 658 du code de procédure civile, le défendeur n’a pas constitué avocat.
L’enfant ne dispose pas du discernement suffisant pour lui permettre d’être entendu.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L’instruction a été clôturée le 03 septembre 2024.
Le juge de la mise en état, considérant que l’affaire ne requérait pas de plaidoiries, a autorisé l’avocat de la partie demanderesse à déposer son dossier au greffe de la chambre.
Le conseil de la partie demanderesse a été informé que le jugement serait mis à disposition au greffe le 26 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel,
Vu la demande en divorce en date du 18 avril 2023,
- dit la juridiction française compétente et la loi française applicable,
- prononce, par application de l’article 242 du code civil, le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux de :
. Mme [T] [E] [I], née le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 10] (Comores)
et de
. Monsieur [Y], [D], [J] [O], né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 12] (Haute-Marne)
Mariés le [Date mariage 6] 2019 à [Localité 14] (Haute-Garonne),
- ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
- rappelle que le divorce pour faute prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
- rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
- rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
- constate l’absence de demande de prestation compensatoire de l’une ou l’autre des parties,
- renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile,
- déboute Mme [T] [E] [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil,
autorité parentale
- constate que l'autorité parentale sur l’enfant [N] est exercée en commun par les deux parents,
- rappelle que l’autorité parentale est en un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
- rappelle que pour l'exercice en commun de l'autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
- fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère,
- fixe le droit d’accueil du père à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes :
. en période scolaire: les fins de semaines impaires, du vendredi à la sortie des classes au lundi suivant à la rentrée des classes,
. pendant les vacances scolaires: la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires, étant précisé que les vacances d’été seront fractionnées par quinzaines selon la même alternance,
- dit que le droit de visite et d’hébergement s’exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont la période normale,
- dit que l’enfant devra être pris et ramené à l’école ou à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par un tiers désigné par lui,
- dit que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement,
pension alimentaire
- condamne le père à payer 300 euros par mois à la mère pour l'entretien et l'éducation de l’enfant [N] augmentés des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 3 septembre 2023, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités,
- condamne le père à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
- rappelle qu’elle est due au-delà de la majorité des enfants jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de leur situation auprès de l’autre parent,
- dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
- rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
- dit qu'il ne peut être mis fin au versement de la contribution par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement des deux parents,
- rappelle que les dispositions de la présente décision relatives à l’enfant sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
- condamne M. [Y] [O] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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