Cour de cassation, 21 juin 1995. 92-40.245
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.245
Date de décision :
21 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1991 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre sociale), au profit de l'Agence municipale pour la réalisation d'actions éducatives, sociales et culturelles de la ville de Nantes (ACCOORD), dont le siège est ... (Loire-Atlantique), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Le Prado, avocat de l'ACCOORD, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-3-10, alinéa 3, du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, si la relation de travail se poursuit après l'échéance d'un contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'association ACCOORD le 23 janvier 1989, par contrat à durée déterminée expirant le 24 mai 1989 ;
que, bien que n'ayant pas signé le nouveau contrat à durée déterminée qui lui avait été proposé, il a continué à exercer des fonctions jusqu'au 28 juillet 1989 au profit de l'association, date à laquelle celle-ci a considéré qu'il s'agissait du terme du dernier contrat à durée déterminée ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes liées à la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a estimé que le salarié n'avait été lié à l'association que par des contrats à durée déterminée renouvelés même si l'un d'eux n'avait pas été signé par le salarié ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé qu'aucun contrat n'avait été signé à l'issue du contrat initial, expirant le 24 mars 1989, bien que le salarié ait poursuivi son activité après cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions liées à la qualification du contrat de travail et aux conséquences de la rupture, l'arrêt rendu le 26 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne l'ACCOORD, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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