Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 125, 544 et 545 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements qui ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal ; que l'absence d'ouverture d'une voie de recours doit être relevée d'office ;
Attendu que les époux X... ont interjeté appel du jugement avant dire droit du 22 juin 2007 qui, à la demande consorts Y..., a ordonné le bornage de leur propriété et de celle contiguë appartenant à ces derniers et désigné un expert à cette fin ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 novembre 2008) a déclaré mal fondée l'action en bornage des consorts Y... et les en a déboutés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 22 juin 2007, se bornant, avant dire droit, dans son dispositif, à ordonner le bornage, à commettre un expert, à fixer une consignation et à renvoyer l'affaire à une date ultérieure, ne tranchait pas une partie du principal, ce dont il résultait qu'elle devait d'office déclarer l'appel irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'appel formé par les époux X... contre le jugement rendu le 22 juin 2007 par le tribunal d'instance d'Arcachon ;
Met les dépens exposés devant la cour d'appel et la cour de cassation à la charge des époux X... ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; les condamne à payer aux consorts Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les consorts Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'appel interjeté par les époux X... contre le jugement avant-dire-droit du 22 juin 2007 ;
ALORS QUE l'irrecevabilité d'un appel dirigé contre un jugement qui ne tranche pas tout ou partie du principal et ne met pas fin à l'instance, doit être relevée d'office ; qu'en s'abstenant de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel dirigé contre le jugement avant-dire-droit du juin 2007 bien que, par cette décision, le Tribunal se soit borné à écarter une fin de nonrecevoir, sans mettre fin à l'instance, et à nommer un géomètre-expert, la Cour d'appel a violé les articles 125, 544 et 545 du Code de procédure civile.
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