Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 15 JUIN 2023
N° 2023/
MS/KV
Rôle N° RG 20/06737 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGB2O
[V] [N]
C/
S.A.S. MAHOLA HOTESSES
Copie exécutoire délivrée
le : 15/06/23
à :
- Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
- Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 16 Juin 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00707.
APPELANT
Monsieur [V] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.S. MAHOLA HOTESSES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE,
et Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Théo RENAUDIE, avocat au barreau de VERSAILLES
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Après avoir travaillé au service de la société Mahola Hotesses en qualite d'Hôte d'Accueil| par contrat à durée déterminée d'intervention le, 15 mai 2018, Monsieur [V] [N] a été engagé par contrat à durée déterminée à effet à compter du 16 octobre 2018 jusqu'au 31 octobre 2018.
Aux termes du contrat de travail M. [N] percevait un salaire brut de 1.284,40 euros outre une carte de restauration ' Apetiz'créditée chaque mois d'une valeur de 6,23 euros par jour de travail, le salarié pouvant demander par écrit à ne pas bénéficier de cet avantage, outre le remboursement à hauteur de 50% du titre de transport public. La prestation de travail s'effectuait à l'aéroport [Localité 3] Côte d'Azur.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
La durée du travail était fixée a 130 heures par mois, soit 30 heures par semaine, le taux horaire brut s'élevant 9,88 € bruts.
Le contrat ayant pris fin à son terme, le 31 octobre 2018, le salarié sest vu remettre son solde de tout compte le 17 décembre 2018.
Estimant n'avoir pas été rempli de ses droits M. [N] a saisi le conseil des prud'hommes le 22 juillet 2019 en sollicitant au dernier état de la relation contractuelle:
- 37,05 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires effectuées en mai 2018,
- 129,68 € à titre de rappel de salaire sur majoration des heures de nuit effectuées en juillet, août et septembre 2018,
- 46 € nets à titre de rappel de salaire sur 6 heures travaillées en juillet 2018 et non payées,
- 69 € nets à titre de rappel de salaire sur 8,42 heures travaillées en août 2018 et non payées,
- 6,23 € de ticket restaurant pour la journée du 15 mai 2018,
- 326,04 € à titre de rappel de salaire sur majoration des heures travaillées les dimanches,
- 323 ,96 € de tickets restaurant pour les mois de mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2018,
- 45 € à titre de remboursement des frais de transport public,
- 1 500 € à titre de dommages et interéts pour dépassement de la durée quotidienne maximale de travail,
- 10 000 € à titre de dommages et intéréts pour non délivrance des documents de fin de contrat,
- 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
et que soit ordonné à la société Mahola Hotesses, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document, la remise:
- pour le premier contrat, d'une fiche de paie, d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un reçu pour solde de tout compte,
- pour le second contrat, de la fiche de paie du mois d'octobre 2018, d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un recu pour solde de tout compte.
Par jugement rendu le 16 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Nice a:
'Dit que l'employeur n 'a pas remis les documents de fin de contrat.
En conséquence :
Ordonné à a société Mahola Hotesses, prise en la personne de son représentant légal, la
remise des documents suivants :
- Certificat de travail et attestation Pôle Emploi pour la période du 16 mai au 31 octobre
2018.
Condamné la société Mahola Hotesses, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de :
- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts
- 1.000 euros au titre de l 'article 700 du code de procédure civile
Débouté le demandeur et le défendeur de toutes leurs autres prétentions tantprincipales que reconventionnelles complémentaires.
Mis les dépens a la charge du défendeur. '
M. [N] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués, son appel étant limité.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 février 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2022, l'appelant, par des moyens qui seront analysés par la cour dans les motifs de sa décision, demande de réformer partiellemnt le jugement et statuant à nouveau:
'- Dire et juger que la société Mahola Hotesses a été défaillante dans le cadre de ses obligations et la condamner à payer les sommes suivantes:
*277,62€ au titre de la majoration des heures de nuit
*422,75€ au total pour l'ensemble des prestations suivantes: ticket restaurant 'Apetiz' et 19 dimanches travaillés non majorés à 50% soit 108,10 heures soit 416,52 €
*342,65 € au titre des primes de panier
Assortir la condamnation de la société Mahola Hotesses à remettre à M. [N] l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail pour le CDD du 16 mai au 31 octobre 2018 d'une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard sous quinzaine at compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
Condamner la société Mahola Hotesses à payer à M. [N]:
-10.000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de la résistance abusive témoignée par la la société Mahola Hotesses quant à la remise des documents de fin de mission
- 1.500 € à titre de dommages et intérêts au titre de l'indemnisation pour le dépassement de la durée maximale de travail
- 2.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de l'indemnisation correspondant à l'absence de proposition de la mutuelle d'entreprise.
- 500 € à titre de dommages et intérêts au titre du dépassement de l'amplitude de travail
- 500 € à titre de dommages et intérêts au titre de l'absence de visite de prévention et d'information
- 1.000 € à titre de dommages intérêts au titre de l'absence de participation aux résultats de l'entreprise
- 500 € à titre de dommages et intérêts au titre de l'absence d'information relative au Comité d'Entreprise
- 2.500 € en application de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir'
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2022, l'intimée, par des moyens qui seront analysés par la cour dans les motifs de sa décision, demande à la cour, ' d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'elle n'avait pas remis les documents de fin de contrat et en conséquence :
- ordonné la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi pour la période du 16 mai au 31 octobre 2018,
- condamné celle-ci au paiement des sommes de 1 000 € à titre de dommages et intérêts, et 1000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle demande de confirmer le jugement pour le surplus, plus généralement débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Statuant à nouveau, condamner M. [N] au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de |'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers depens.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
Aux termes de l'article 1353 du code civil :
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation
Il appartient à l'employeur de prouver le paiement du salaire qu'il invoque.Par ailleurs, la remise de bulletins de salaire ne dispense pas l'employeur de faire la preuve qu'il a effectivement payé les salaires correspondants.
1- Sur la demande de rappel de salaire au titre de la majoration des heures de nuit : 277,62€
L'intimée fait valoir que l'appelant est défaillant dans l'administration de la preuve, qui lui incombe, de l'accomplissement d'heures et que sa réclamation qui est évolutive en son quantum n'est fondée ni en droit ni en fait.
Toutefois, M. [N] verse aux débats les feuilles de présence du 15/05/2018 au 31/10/2018 dont le contenu détaillé et non contredit par des pièces de l'employeur fonde sa demande.
Le jugement sera infirmé de ce chef et il sera fait droit à la réclamation du salarié.
2- Sur la demande de rappel de salaire au titre des dimanches travaillés : 422,75€ et l'indemnité de repas
L'intimée fait valoir que le salarié a été rempli de ses droits puisqu'une régularisation est intervenue au terme de plusieurs échanges de courriels intervenus entre le salarié et la société au mois de février 2020, de sorte que la demande est devenue sans objet.
En l'espèce, M. [N] a dressé dans ses écritures une liste des dimanches travaillés durant lesquels la majoration ne lui a pas été versée.
L'employeur se contente de soutenir que les bulletins de salaire font apparaître le paiement de cette prime pour la période revendiquée.
Ce faisant, la société Mahola Hotesses ne satisfait pas aux exigences probatoires ci-dessus rappelées.
En conséquence, le jugement sera infirmé et il sera fait droit à la demande.
3- Sur la demande de rappel de primes de panier : 342,65€ ( crédit Apetiz).
Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge.
M. [N] verse aux débats les feuilles de présence qui permettent de vérifier qu'il a travaillé 126 jours au cours desquels il a exposé des frais de repas pour les besoins de son activité professionnelle.
La société appelante fait valoir que M. [N] a été rempli de ses droits, que son décompte établi a posteriori l'a été pour les besoins de la cause, qu'ici encore la réclamation est évolutive et incompréhensible.
Ce faisant, la société Mahola Hotesses ne satisfait pas aux exigences probatoires ci-dessus rappelées.
M. [N] est bien fondé à solliciter la condamnation de son employeur à lui verser l'équivalent de 55 tickets restaurant en sus de celui correspondant au repas de la journée du 15 mai 2018 ci-dessus indemnisé.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef et l'employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 342,65 euros nets.
4- Sur la demande de remise sous astreinte des documents de fin de contrat et la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive dans la remise des documents de fin de contrat
L'intimée fait valoir que, comme elle l'a exposé devant le conseil de prud'hommes, elle est dotée d'un système Intranet auquel tous les salariés ont accès au moyen d'un code personnalisé et sur lequel sont à disposition tous les documents obligatoires les concernant.
Elle verse les captures d'écran démontrant que M. [N], qui avait lui aussi accès à ce système, a eu ses documents de fin de contrat. Elle observe que M. [N], qui demande paradoxalement la remise de sa fiche de paie pour la journée du 5 mai 2018, l'a produit lui même aux débats ce qui démontre qu'il l'a eue.
C'est sans contradiction opérante que M. [N] soutient que la société Mahola Hotesses ne lui a jamais remis le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi concernant le premier contrat du 15/05/2018 ainsi que le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi pour le CDD du 16/05/2018 au 31/10/2018.
Il en découle qu'il n'a pu faire valoir ses droits auprès de Pôle Emploi qu'à compter du 1er mai 2019, ce qui lui a occasionné un préjudice justifiant réparation.
Infirmant le jugement, la cour condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts.
5- Sur les demandes de dommages et intérêts en indemnisation des manquements de l'employeur à ses obligations
Si la Cour de cassation affirmait que certains manquements de l'employeur causaient nécessairement un préjudice au salarié dont il appartenait aux juges du fond d'apprécier l'étendue. Elle a abandonné cette jurisprudence par un arrêt de principe, à la portée générale :
Soc., 13 avril 2016, pourvoi n° 14-28.293, Bull. 2016, V, n° 72 :
Il appartient désormais au salarié de démontrer le préjudice qu'il invoque, dont les juges du fond apprécient souverainement l'existence et l'étendue.
a- Sur les demandes de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale journalière de travail et pour dépassement de l'amplitude entre deux séquences de travail fixée à 11 heures
La société Mahola Hotesses se contente de soutenir que M. [N] n'apporte aucun élément pour justifier le préjudice allégué, et qu'il a ' sans aucun doute bénéficié de pause' .
Or, il incombe à la société Mahola Hotesses et non à M. [N], sauf à renverser la charge de la preuve, de justifier du respect de la durée maximale quotidienne et hebdomadaire du travail, de ce que l'amplitude journalière n'a pas été dépassée et que son salarié a bien bénéficié de temps de pause, ce qu'elle ne fait pas.
La décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle déboute M. [N] de sa demande.
En réparation du préjudice subi pas le salarié, tous chefs confondus, la société Mahola Hotesses sera condamnée à payer à M. [N] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts.
b- Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut d'affiliation à la mutuelle d'entreprise
Le salarié n'apporte aucun élément pour justifier le préjudice allégué.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle déboute M. [N] de sa demande.
c- Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche
Le salarié n'apporte aucun élément pour justifier le préjudice allégué.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle déboute M. [N] de sa demande.
d- Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de participation aux résultats de l'entreprise
Le salarié n'apporte aucun élément pour justifier le préjudice allégué.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle déboute M. [N] de sa demande.
e -Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut d'information relative au comité d'entreprise
Le salarié n'apporte aucun élément pour justifier le préjudice allégué.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle déboute M. [N] de sa demande.
Sur l'exécution provisoire
Le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif, il convient de débouter M. [N] de sa demande aux fins d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Mahola Hotesses sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Mahola Hotesses à payer à M. [N] :
-277,62€ au titre de la majoration des heures de nuit
-422,75€ au titre des tickets restaurant 'Apetiz' et 19 dimanches travaillés non majorés à 50% soit 108,10 heures soit 416,52 €
-342,65 € au titre des primes de panier
-1.500 € à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail
-500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive dans la remise des documents de fin de contrat
Ordonne à la société Mahola Hotesses de remettre à M. [N] l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail pour le CDD du 16 mai au 31 octobre 2018, et un bulletin de salaire, rectifiés conformes au présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent arrêt,
Confirme le jugement sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Condamne la société Mahola Hotesses M. [N] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la société Mahola Hotesses à payer à M. [N] une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Mahola Hotesses de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT