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Cour de cassation, 19 juillet 1988. 87-11.783

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-11.783

Date de décision :

19 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X..., Pierre, Marie, Francis C..., demeurant à Paris (15e), 6, square Frédéric Vallais, en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1986, par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de Madame Evelyne Y..., née B..., demeurant à Paris (15e), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. A..., D..., Z..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Le Griel, avocat de M. C..., de Me Gauzès, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. C... propriétaire d'un appartement donné à bail à Mme Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 1986), d'avoir décidé que la location consentie le 9 décembre 1980 au visa de l'article 3 sexiès de la loi du 1er septembre 1948 était soumise aux dispositions générales de cette loi, alors selon le moyen, "1°/ que si un locataire peut remettre en cause la validité de baux antérieurs consentis à des tiers sur le fondement des articles 3 quinquiès et 3 sexiès de la loi du 1er septembre 1948 lorsque le local ne répondait pas alors aux conditions objectives de confort et d'habitabilité prévues par la loi, une critique purement formelle des locations antérieures visant notamment l'absence de constat d'huissier annexé au bail ou l'insuffisance des énonciations de celui-ci est, elle, totalement inopérante, 2°/ que la cour d'appel ne pouvait induire le mauvais état des toitures, menuiseries, descentes d'eau et souches de cheminées de ce que les constats d'huissier annexés aux différents baux litigieux ne faisaient pas mention de ces éléments du gros-oeuvre, sans intervertir le fardeau de la preuve qui pesait en l'occurrence sur la locataire, demanderesse à l'action, 3°/ que pour apprécier si les peintures du vestibule de l'immeuble remplissaient, à la date de la conclusion du bail du 16 août 1977, les conditions de confort et d'habitabilité prévues par l'article 1er b) du décret du 30 décembre 1964, alors applicable, la cour d'appel aurait dû rechercher si lesdites peintures avaient été refaites depuis moins de dix ans ou récemment lessivées, 4°/ que lors de la conclusion des baux des 13 et 29 janvier 1979 et du 9 décembre 1980, pour remplir les conditions de confort et d'habitabilité prévues par le décret du 22 août 1978, alors applicable, les peintures, papiers peints et revêtements de sol de l'appartement litigieux n'avaient pas besoin d'être refaits à neuf mais devaient simplement reposer sur des supports (enduits et papiers d'apprêt) en bon état pour pouvoir être aisément changés par le locataire, 5°/ la constatation de la non-conformité des locaux avec les prescriptions du décret du 22 août 1978 lors de la conclusion du bail du 9 décembre 1980, (2ème bail à avoir été conclu au visa de l'article 3 sexiès) était inopérante, les conditions du décret n'étant plus exigibles lors de la conclusion de nouvelles locations consenties à l'expiration d'un premier bail conclu en application de l'article 3 sexiès, même si celles-ci portent, elles aussi, le visa (erroné) de cet article ; 6°/ la cour d'appel n'a pas ainsi légalement justifié sa décision, les motifs par lesquels elle a déclaré Mme Y... fondée à se prévaloir de la prétendue irrégularité des baux du 16 août 1977, des 13 et 29 janvier 1979 et du 9 décembre 1980, étant tous critiquables ainsi qu'il a déjà été précisé plus haut ; 7°/ que la renonciation aux droits résultant du congé ne se présume pas et ne peut résulter tacitement que de faits manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, que le fait d'avoir accepté sans réserve, après le congé, des versements du locataire, d'avoir délivré des quittances de "loyers" et d'avoir demandé au locataire de renouveler le contrat d'entretien de la chaudière à l'échéance de celui-ci pour assurer la sécurité de l'immeuble, pas plus que l'inaction du bailleur pendant quatre mois n'impliquent pas à eux seuls la renoncation du bailleur aux effets du congé et la conclusion d'une location nouvelle" ; Mais attendu d'une part, que M. C... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que les conditions de conformité prescrites par le décret du 22 août 1978 n'étaient pas exigibles lors de la conclusion d'une nouvelle location consentie à l'expiration d'un premier bail au visa de l'article 3 sexiès de la loi du 1er septembre 1948, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable ; Attendu d'autre part, que la cour d'appel qui a retenu par motifs propres et adoptés qu'aucun des constats annexés aux baux des 16 août 1977, ou à ceux des 13 et 29 janvier 1979 ne faisaient mention de l'état des couvertures, des souches de cheminées ou des descentes d'eaux pluviales, a, par ces seuls motifs qui excluent que le bail du 9 décembre 1980 fasse suite à un bail 3 sexies et que le congé puisse aboutir à l'expulsion, et sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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