Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 12 MAI 2023
2ème prolongation
Nous, François-Xavier KOEHL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00316 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6XR ETRANGER :
M. [C] [Z]
né le 15 Février 2003 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le préfet de la Moselle prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 11 mai 2023 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. le préfet de la Moselle ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 mai 2023 à 10h02 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 10 juin 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [C] [Z] interjeté par courriel du 11 mai 2023 à 17h05 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 11 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [C] [Z], appelant, assisté de Me Carole PIERRE, avocat de permanence commis d'office, présente à l'audience et absente lors du prononcé de la décision et de M. [W] [O], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ;
- M. le préfet de la Moselle, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente à l'audience et absente lors du prononcé de la décision
Me [Y] [D] et M. [C] [Z], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. le préfet de la Moselle, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [C] [Z], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prolongation de la rétention :
L'article 563 du code de procédure civile dispose que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Les nouveaux moyens soulevés par M. [C] [Z] se rattachent aux prétentions soumises au premier juge et sont donc recevables.
M. [C] [Z] fait valoir que l'absence de réponse à la demande de reprise adressée aux autorités luxembourgeoises doit être considérée comme une acceptation implicite et que l'administration ne justifie d'aucune dligence auprès d'elles pour organiser son éloignement vers le Luxembourg.
Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
Il résulte de l'article 28 3° du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 qu'un étranger relevant de la procédure dite 'DUBLIN III' peut être placé en rétention en vue de garantir la procédure de transfert à destination de l'état responsable du traitement de sa situation.
L'État requérant doit formuler une demande de réadmission sans délai et l'État requis doit répondre dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la demande.
Le défaut de réponse équivaut à l'acceptation de la demande de l'État requérant et à l'obligation de reprise en charge de l'étranger.
Une fois la réponse de l'État requis reçue par l'administration française requérante, ou une fois l'acceptation tacite acquise, celle-ci dispose d'un délai de six semaines pour effectuer le transfert de l'intéressé vers l'Etat de réadmission.
En l'espèce, l'administration justifie de dilgences accomplies auprès des autorités tunisiennes dont l'intéressé a la nationalité : demande de laissez passer adressée le 12 avril 2023 et relance du 24 avril 2023. En outre, un rendez-vous consulaire s'est déroulé le 28 avril 2023 et une relance a été effectuée le 9 mai 2023.
Parallèlement, l'administration a adressé une demande de reprise de M. [C] [Z] auprès des autorités luxembourgeoises le 17 avril 2023 suite à la consultation du fichier EURODAC.
Les autorités luxembourgeoises n'ont pas répondu dans le délai qui leur était imparti.
Leur absence de réponse à une requête aux fins de reprise en charge sur demande d'asile dans un délai de deux semaines équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne, y compris l'obligation d'assurer la bonne organisation de son arrivée.
Postérieurement au délai implicite d'acceptation, l'administration a adressée une relance aux autorités luxembourgeoises le 9 mai 2023. Elle justifie donc de diligences aux fins de mettre en oeuvre la procédure de reprise, étant rappelé qu'elle ne peut exercer aucune contrainte sur les autorités étrangères.
En outre, la prolongation de la durée de la rétention administrative de 30 jours est compatible avec le délai de six semaines précité pour procéder au transfert de l'intéressé.
Par ailleurs, l'intéressé ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité.
Il ne bénéficie d'aucune adresse stable et ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente.
Il a en outre indiqué que sa demande d'asile avait été rejetée et qu'il avait exercé un recours contre cette décision sans pouvoir en justifier.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 11 mai 2023 est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [C] [Z]
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 11 mai 2023 à 10h02 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 12 Mai 2023 à 12h15.
La greffière, Le conseiller,
N° RG 23/00316 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6XR
M. [C] [Z] contre M. le préfet de la Moselle
Ordonnance notifiée le 12 Mai 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [C] [Z] et son conseil
- M. le préfet de la Moselle et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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