Cour de cassation, 18 mai 1989. 88-10.924
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-10.924
Date de décision :
18 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Johan B..., de nationalit allemande, demeurant 5, Bittmaistras 8070 Ingolstadt (RFA),
2°/ Monsieur Helmut D..., de nationalité allemande, demeurant 5, Ahornweg 8070 Ingolstadt (RFA),
3°/ LE BAYERISCHE VERSINCHERUNGS VERBAND, société d'assurance, dont le siège est 2, Tattenbachstrass 8000 Muenchen 22 (RFA),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit de :
1°/ Monsieur Jean Christian A..., demeurant à Rillieux La Pape (Rhône), ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de la personne et des biens de sa fille mineure Marielle A..., demeurant avec lui,
2°/ Madame veuve Marie Joséphine A..., demeurant à Rillieux La Pape (Rhône), rue Ampère, lotissement Ampère,
3°/ Monsieur Roger, Lucien Y..., demeurant à Meyzieu (Rhône), ...,
4°/ Monsieur Roger Y..., demeurant à Lyon (7e) (Rhône), ...,
5°/ Madame Annie, Paule C..., demeurant chez Monsieur Y... à Meyzieu (Rhône), ...,
6°/ Madame Maryse X..., demeurant à Saint-Fons (Rhône), ...,
7°/ Madame Marie Jeanne Y..., demeurant à Meyzieu (Rhône), ...,
8°/ Monsieur Jean-Pierre Z..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ..., porte 10,
9°/ la compagnie d'assurances LE SECOURS IARD, dont le siège est à Paris (9e), ...,
10°/ la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de LYON, dont le siège est à Lyon (3e) (Rhône), ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de MM. B..., D... et le Bayerische Versincherungs Verband, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A..., de Mme veuve A..., des consorts Y..., de Mme X... et Mme C..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la compagnie d'assurances Le Secours et de M. Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la CPAM de Lyon ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 12 novembre 1987), qu'à la suite de la collision survenue en Espagne entre la voiture automobile appartenant à M. B..., conduite par M. D... et assurée à la Bayerische Versicherungs Verband, et celle de M. Z..., assurée à la compagnie "Le Secours", les passagers de celle-ci, notamment M. et Mme A... et leurs enfants, ont été blessés, certains mortellement ; qu'une juridiction espagnole a retenu une faute pénale à l'encontre de M. D... et l'a condamné, ainsi que le propriétaire de sa voiture et son assureur, à verser des indemnités aux consorts A... ; que ceux-ci, les estimant insuffisantes, ont assigné devant un tribunal de grande instance M. D..., M. B... et leur assureur ainsi que M. Z... et son assureur, la compagnie Le Secours, aux droits de laquelle se trouve le groupe Présence assurance ; que le tribunal a rejeté les demandes dirigées contre M. Z... et la compagnie "Le Secours" et prononcé condamnation contre MM. B... et D... et contre la Bayerische Versicherungs Verband, lesquels ont fait appel ; que les consorts A... se sont bornés à demander une augmentation des dommages-intérêts accordés par le tribunal ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit les consorts A... recevables et bien fondés en leur demande contre MM. D... et B... et contre leur assureur et d'avoir mis hors de cause M. Z... et son assureur, alors que, d'une part, le juge espagnol ayant retenu, outre la faute pénale de M. D..., la faute civile de M. Z..., la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1134 du Code civil, en déduire que celui-ci ne pouvait être poursuivi sur le plan civil, alors que, d'autre part, compte tenu d'assignations délivrées par les époux Z... contre M. D... et par les consorts A... contre M. Z..., la cour d'appel, en jugeant que le délai de prescription prévu par le Code civil espagnol n'avait pas été interrompu, aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'étant saisie d'aucun appel remettant en cause le rejet des demandes dirigées contre M. Z... et la compagnie "Le Secours", n'avait pas à statuer à l'égard de ceux-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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