Texte intégral
N° RG 24/00127 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GJ5V
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00127 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GJ5V
Code NAC : 63A Nature particulière : 0A
LE SIX AOÛT DEUX MILLE VINGT-QUATRE
DEMANDEUR
M. [G] [R] , né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] ;
représenté par Maître Jean THEVENOT de la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES ;
D'une part,
DÉFENDEURS
La POLYCLINIQUE [11], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître Jean-François SEGARD de la SELARL SHBK AVOCATS, avocats au barreau de LILLE ;
M. [O] [U], né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 9] (LIBAN), demeurant [Adresse 3] ;
représenté par Me Armand AUDEGOND, avocat au barreau de VALENCIENNES ;
L’ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son dirigeant social domicilié de droit audit siège;
Représentée par Maître Eric TIRY de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES ;
La CPAM DU HAINAUT, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
Non comparante ni représentée ;
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. DOUXAMI, Président,
LE GREFFIER : Samuel VILAIN, greffier, aux débats, et Stéphanie BUSIER, adjoint administratif, au délibéré ;
DÉBATS : en audience publique le 09 juillet 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 06 août 2024,
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En janvier et février 2020, M. [G] [R] a bénéficié des soins du docteur [O] [U], chirurgien vasculaire qui exerce son activité au sein de la Polyclinique [11].
S'interrogeant sur la qualité des soins reçus, M. [G] [R] a, par actes d'huissier des 6 et 7 juin 2024, fait assigner en référé le docteur [O] [U], la SAS Polyclinique [11], l'ONIAM et la Caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut.
M. [G] [R] demande au juge des référés de :
- ordonner une expertise médicale sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile,
- condamner solidairement le docteur [O] [U], la SAS Polyclinique [11] et l'ONIAM à lui payer la somme de 20.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel,
- condamner solidairement le docteur [O] [U], la SAS Polyclinique [11] et l'ONIAM à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [O] [U] comparait, formule les protestations et réserves d'usage et s'oppose aux demandes en paiement.
La SAS Polyclinique [11] comparaît et demande au juge de :
- la mettre hors de cause en ce qu'elle ne présente aucune utilité à son contradictoire,
- subsidiairement, prendre acte qu'elle formule les protestations et réserves d'usage s'agissant de la demande d'expertise,
- compléter la mission d'expertise.
L'ONIAM comparait, formule les protestations et réserves d'usage s'agissant de l'expertise, propose un complément de mission et s'oppose aux demandes en paiement.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Hainaut a été régulièrement assignée mais n'a pas comparu.
SUR QUOI,
Sur la mise hors de cause de la SAS Polyclinique [11]
Au présent stade du litige, il n'y a pas lieu de mettre la société Polyclinique [11] hors de cause dans la mesure où l'intervention litigieuse est intervenue en son sein.
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En l'espèce, sans préjuger d'une quelconque responsabilité ou garantie, au vu des pièces médicales produites, il convient de faire droit à la mesure demandée qui est légitime et apparaît utile à la solution du litige.
Sur la demande de provision
La question du préjudice subi par M. [G] [R] des suites de l'intervention du docteur [O] [U] est soumise à l'appréciation de l'expert. Au présent stade de la procédure, la demande de provision est donc prématurée et doit être rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
En l'état actuel du litige, la demande formée de ce chef est prématurée et doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS, pour y procéder, [V] [K], demeurant [Adresse 6], qui pourra s'adjoindre si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
DONNONS à l'expert la mission suivante :
- Se faire communiquer par M. [G] [R] tous documents utiles à sa mission,
- Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
- Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont M. [G] [R] a pu être victime),
- Rechercher l'état médical de M. [G] [R] avant l'acte critiqué,
- Procéder à l'examen clinique de M. [G] [R] et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués,
- Rechercher si les actes médicaux réalisés par le docteur [O] [U] étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale,
- Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, préopératoires ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet directe et certaine avec le préjudice allégué,
- Éventuellement, dire si les lésions et séquelles relèvent d'une infection, dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d'une cause extérieure et étrangère à l'intervention,
- Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par M. [G] [R], les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
- Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
- Recueillir les doléances de M. [G] [R] en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
- Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant M. [G] [R] et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
- Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir,
- Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par M. [G] [R],
- Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur.
- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, M. [G] [R] a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
- Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
- Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation,
- Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de M. [G] [R] mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
- Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles,
- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
- Lorsque la partie demanderesse allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
- Dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
- Indiquer, le cas échéant :
- si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne),
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
- Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de M. [G] [R] et indiquera dans quel délai elle devra être réexaminée,
- Considérant la suspicion éventuelle d'une infection nosocomiale, préciser à quelles dates ont été constatés les premiers signes d'infection, a été porté le diagnostic et a été mise en œuvre la thérapeutique, et plus particulièrement :
o dire quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, paracliniques et biologiques retenus,
o dire quels sont les types de germes identifiés,
o dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l'origine de l'infection et dire par qui il a été pratiqué,
o déterminer quelles sont les causes possibles de cette infection,
o préciser si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où les soins ont été dispensés,
o se faire communiquer par les établissements de soins les protocoles et comptes-rendus du CLIN, les protocoles d'hygiène et d'asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment des faits litigieux,
o vérifier si les protocoles applicables ont bien été respectés en l'espèce, dire si la vérification a pu être faite et si les règles de traçabilité à cet effet ont été respectées,
o vérifier si un quelconque manquement aux obligations posées par la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les infections nosocomiales peut être relevé à l'encontre de l'établissement de soins ;
- Déterminer si la société Polyclinique [11] a commis une faute dans la prise en charge de M. [G] [R] ;
- Déterminer, le cas échéant, la part imputable à la potentielle faute de la société Polyclinique [11] dans l'état de santé de M. [G] [R] ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ENJOIGNONS aux parties de remettre à l'expert :
- M. [G] [R], immédiatement, toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d'examen, expertises,
- le docteur [O] [U], la SAS Polyclinique [11], l'ONIAM et la Caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise, notamment le relevé de ses débours, à l'exclusion des documents médicaux protégés par le secret professionnel, sauf à établir leur origine et l'accord de M. [G] [R] sur leur divulgation ;
DISONS qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ; toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de M. [G] [R], par tous tiers (médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DISONS que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ;
DISONS que l'expert devra convoquer toutes les parties et leurs avocats, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DISONS que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de M. [G] [R] et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DISONS que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;
DISONS que l'expert devra adresser aux parties un pré-rapport dans lequel il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l'expert devra dresser un rapport et le déposer au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes dans les six mois de sa saisine ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, ([Courriel 7]) ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 3000 € à verser par M. [G] [R], sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Valenciennes dans le mois de la présente décision ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ;
LAISSONS les dépens à la charge de M. [G] [R] ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président