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Cour d'appel, 31 juillet 2014. 14/00064

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/00064

Date de décision :

31 juillet 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 14/ 00064 AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE VIENNE-OD HAC C/ Pascal X... PLP-iB Demande en paiement des loyers et des charges et/ ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion Grosse délivrée à Maître POUYADOUX, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 31 JUILLET 2014 --- = = oOo = =--- Le trente et un Juillet deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE VIENNE-OD HAC 4 rue Robert Schuman-87170 ISLE représenté par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue le 09 DECEMBRE 2013 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES ET : Monsieur Pascal X... de nationalité Française né le 08 Novembre 1971 à LIMOGES (87000) Profession : Au R. M. I., demeurant...-87510 PEYRILHAC représenté par Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 1727 du 12/ 06/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIME --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 04 Juin 2014 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 Juillet 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- EXPOSE DU LITIGE Par contrat conclu le 23 janvier 2012 l'Office Public de l'Habitat de la Haute-Vienne a loué à Pascal X... un local à usage d'habitation situé ... PEYRILHAC 87 510 en contrepartie d'un loyer mensuel de 305, 34 euros. En raison de la défaillance de M. X... dans le règlement des loyers, le bailleur lui a fait délivrer, le 19 juin 2013, commandement de payer la somme de 4 197, 74 euros, visant la clause résolutoire insérée dans le bail, lequel est demeuré infructueux. Le 18 septembre 2013 l'Office Public de l'Habitat de la Haute-Vienne a fait assigner en référé M. X... devant le président du Tribunal d'instance de Limoges aux fins de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion du locataire et sa condamnation à lui verser la somme de 5 062, 28 euros à titre de provision à valoir sur le montant des loyers et charges impayés. Par Ordonnance de référé rendue le 9 décembre 2013 le juge d'instance a débouté l'Office Public de l'Habitat de la Haute-Vienne de l'ensemble de ses demandes, au visa de l'article L 331-3-1 du code de la consommation et au motif que la décision de recevabilité du dossier de traitement de la situation de M. X... qui avait été prise par la commission de surendettement le 7 décembre 2012, avait suspendu les mesures d'exécution. Le 15 janvier 2014 l'Etablissement Public Office Public de l'Habitat de la Haute-Vienne a déclaré interjeter appel de ce jugement. Vu les conclusions écrites communiquées par courriel au greffe le 12 février 2014 pour l'Office Public de l'Habitat de la Haute-Vienne, reprises oralement par son avocat à l'audience suivant lesquelles il demande à la Cour, à titre principal, de constater la résiliation du bail à la date du 19 août 2013 par le jeu de la clause résolutoire, de condamner M. X... à lui verser la somme de 5 062, 28 euros au titre des loyers et charges dus et arrêtés au 31 août 2013, à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du bail, de condamner à titre provisionnel M. X... à lui verser la somme de 7 046, 07 euros arrêtée au mois de janvier 2014, en toute hypothèse de prononcer son expulsion et de le condamner à lui verser une indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnité d'occupation mensuelle d'un montant équivalent à celui des loyers et charges ; Vu les conclusions écrites communiquées par courriel au greffe le 21 mars 2014 pour Pascal X..., reprises oralement par son avocat à l'audience suivant lesquelles il demande à la Cour de confirmer l'Ordonnance de référé entreprise ; Considérant que l'affaire a été fixée à l'audience du 4 juin 2014 sur le fondement des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ; MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que si le commandement de payer n'est pas un acte d'exécution puisqu'il n'implique en lui-même aucune indisponibilité, le principe de la suspension des poursuites individuelles, s'agissant de la dette de loyers et charges que l'Office Public de l'Habitat de la Haute-Vienne avait déclarée et qui avait été intégrée dans les mesures recommandées adoptées par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne le 1er février 2013 dans le dossier de M. X... et à l'encontre desquelles ce bailleur professionnel n'avait été émis aucune contestation, lui interdisait de solliciter de son locataire le règlement de cette créance que ce dernier avait interdiction de payer (article L 331-3-1 du code de la consommation) ; Attendu que si la situation est différente pour les créances de loyers et charges nées postérieurement à l'adoption par la commission des mesures recommandées, le commandement de payer en cause portait sur une créance de 4 354, 83 euros qui se fondait pour l'essentiel sur des dettes de loyers et charges nées antérieurement à cette décision devenue définitive tel que cela apparaît dans la bordereau de situation de compte annexé de telle sorte que l'irrégularité de ce commandement de payer l'empêche de produire un effet quelconque et pour ces motifs, substitués à ceux du premier juge, la décision entreprise doit être confirmée ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME dans son intégralité l'ordonnance de référé rendue le 9 décembre 2013 par le juge d'instance de LIMOGES ; DIT que les dépens de l'instance d'appel seront pris en charge par l'Office Public de l'Habitat de la Haute-Vienne ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Elysabeth AZEVEDO. Pierre-Louis PUGNET. En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.

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