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Cour de cassation, 19 septembre 1994. 94-81.125

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.125

Date de décision :

19 septembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Larbi, - Y... née Z... Najet, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 6 janvier 1994, qui les a condamnés à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours, et à l'aide d'une arme en ce qui concerne la seconde, ainsi qu'a des réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 de l'ancien Code pénal, 1382 du Code civil, 591 à 593 du Code de procédure pénale, contradiction et insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus, les époux Y..., coupables de violences volontaires sur la personne d'Abdelkader A..., et les a déclarés seuls et entièrement responsables des dommages subis par cette partie civile ; "aux motifs qu'il y avait lieu d'accorder foi au témoignage de M. D..., dont il n'était pas prouvé qu'il était l'ami de la partie civile, et de Mme C..., dont il n'était pas établi qu'elle était sa concubine ; qu'il résultait de ces témoignages concordants et des certificats médicaux qu'Abdelkader B... avait été agressé par Larbi Y..., puis par l'épouse de ce dernier ; que même si Abdelkader B... avait aspergé Larbi Y... à l'aide d'une bombe lacrymogène, l'antériorité de cette action à celle des prévenus n'était pas démontrée ; que si Abdelkader B... avait subi d'importantes lésions, un certificat médical établi le lendemain des faits établissait que Larbi Y..., pour sa part, ne souffrait que de quelques hématomes et d'une plaie, avec une incapacité totale temporaire estimée à 8 jours ; que les lésions subies par Larbi Y... ne pouvaient s'expliquer que par les gestes de défense d'Abdelkader B... ; "alors que la cour d'appel ne pouvait, d'une part, retenir (arrêt, p.6, 4ème attendu) que Larbi Y... n'avait subi qu'une incapacité totale temporaire de 9 jours, avec de simples hématomes, y voyant la preuve de l'attitude purement "défensive" de la partie civile, et constater d'autre part que le même Larbi X... avait, à la suite de l'altercation litigieuse, subi une incapacité totale temporaire de près de deux mois, avec un pouce arraché (arrêt, p.4, 2ème alinéa) ; qu'elle a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "et alors que, à supposer même que les conditions légales de l'excuse de provocation n'aient pas été réunies, il n'en résultait pas pour autant que la victime n'avait pas commis une faute en relation avec son propre dommage ; que la cour d'appel ayant elle-même relevé que la partie civile avait provoqué l'hospitalisation de son adversaire, avec un pouce arraché et deux mois d'incapacité totale temporaire, elle ne pouvait se contenter d'affirmer qu'il avait eu une attitude défensive et qu'aucune faute n'était établie à son encontre ; qu'elle devait rechercher si les coups extrêmement violents portés à son adversaire étaient proportionnés à l'agression qu'il était censé avoir subie et s'il n'avait pas contribué, par sa propre violence, à entretenir fautivement la rixe" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits retenus contre les prévenus et justifié la condamnation des demandeurs à réparer l'intégralité du préjudice de la victime, en l'absence de faute démontrée à la charge de cette dernière ; D'où il suit que le moyen, qui remet en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Nivôse, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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