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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 07 mars 2025. 2305913

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2305913

Date de décision :

7 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Prittwitz, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros augmentée des intérêts au taux légal compter de la date d'enregistrement de la requête en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de logement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation des Yvelines du 4 novembre 2021 ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral, du fait de la carence fautive de l'Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la demande indemnitaire n'est pas fondée, le requérant n'ayant pas donné suite à la proposition de logement qui lui a été faite le 29 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Marmier, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marmier a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la requête visée ci-dessus, M. A B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de proposition de logement suite à la décision du 4 novembre 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement et prend fin à la date à laquelle un logement adapté a été assuré à l'intéressé, ou à celle à laquelle il a refusé sans motif impérieux une proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités, alors qu'il avait été averti des conséquences de ce refus dans les conditions prévues par l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation. 3. Il résulte de l'instruction que par une décision en date du 4 novembre 2021, la demande de logement M. B a été reconnue par la commission de médiation des Yvelines comme prioritaire au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. L'intéressé qui s'est vu proposer, dès le 29 novembre 2021, dans le délai de six mois prévu par l'article R. 446-16-1 du même code, un logement de type T3 situé à Houilles, dont il n'est pas contesté qu'il était adapté à sa situation, n'a donné suite à cette proposition ni au terme du délai initial imparti à cette fin fixé au 3 janvier 2022 ni au terme du délai prolongé de réponse fixé au 14 février 2022. Il s'ensuit que le préfet des Yvelines a satisfait à son obligation de proposer un logement à M. B. Dès lors, il n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées, de même que celles aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025. Le magistrat désigné, Signé A. Marmier La greffière, Signé S. Traoré La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2305913

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