Cour de cassation, 14 mai 1997. 94-43.696
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.696
Date de décision :
14 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Arlette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1994 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société Bollon Point P, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, rendu le 10 mai 1994, qui a jugé que son licenciement, par la société Bollon, était justifié par sa faute grave résultant de son refus de rejoindre le poste auquel elle était affectée et l'a déboutée de toutes ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail ;
Attendu qu'ayant relevé que le poste proposé à la salariée était conforme à sa qualification et ne comportait aucune contrainte nouvelle en termes d'horaire et de lieu de travail, la cour d'appel, qui a estimé que la nouvelle affectation de la salariée caractérisait un simple changement de ses conditions du travail et qui a exactement retenu que l'article 50 de la convention collective réglementant les conséquences d'une modification du contrat de travail n'était donc pas applicable, a pu décider que le refus de la salariée de rejoindre son nouveau poste constituait une faute grave ;
qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Rejette la demande de la société Bollon Point P au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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