Texte intégral
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Jugement n°24/196
du 25 Juin 2024
Recours N° RG 23/00052 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F6KH
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Société [2]
C/
CPAM D’EURE ET LOIR
Copie exécutoire délivrée
le
à
SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
société [2]
CPAM D’EURE ET LOIR
N° RG 23/00052 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F6KH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Pôle Social
JUGEMENT
25 Juin 2024
DEMANDERESSE :
Société [2], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 57
DÉFENDEUR :
CPAM D’EURE ET LOIR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Élisant domicile à la CPAM DE L’INDRE - [Adresse 1]
représentée par madame [I] [K], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024
Assesseur non salarié : Stéphanie CORBILLE
Assesseur salarié : Sébastien MACABIES
Greffier : Cendrine MARTIN
En présence de monsieur [E] [G], auditeur de justice et madame LABAUDRE magistrat à titre temporaire stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Mai 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 25 Juin 2024
JUGEMENT :
- Mise à disposition au greffe le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024, et par Cendrine MARTIN, Greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 24 Mai 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024
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EXPOSE DES FAITS
Le 13 juillet 2022, la SAS [2] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR une déclaration d'accident du travail pour un fait accidentel survenu 07 juillet 2022 au préjudice de M. [L] [M].
Le certificat médical initial d'arrêt de travail daté du 07 juillet 2022 fait état d'une « entorse du genou gauche avec hématome, impotence suite traumatisme en flexion ».
Par décision du 05 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
La SAS [2] a saisi la commission de recours amiable.
Par requête reçue au greffe le 03 mars 2023, la SAS [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 mai 2024 où elle a été évoquée.
A l'audience, la SAS [2] a sollicité l'infirmation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 05 octobre 2022 et de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ; en tout état de cause de lui déclarer inopposables ces décisions, de débouter la caisse primaire d'assurance maladie de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
Au visa de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, elle soutient qu'il n'y avait pas de témoin au moment de l'incident, que celui-ci est survenu à 11 heures, que les horaires de travail du salarié sont 5h32 à 10h30 et 10h50 à 13 heures, qu'enfin l'arrêt de travail prévoit que les sorties sont autorisées sans restriction ce qui est incompatible avec une entorse au genou.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'EURE-ET-LOIR a conclu au débouté des demandes du requérant.
Elle indique qu'il ressort de la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur que M. [L] [M] était bien présent sur son lieu de travail et dans ses heures de travail. Elle ajoute que les lésions relevées dans le certificat médical du 07 juillet 2022, établi le jour-même, correspondent à celles mentionnées sur la déclaration d'accident du travail. Elle précise que l'employeur n'a émis aucune réserve dans le délai de 10 jours. Elle indique enfin que l'employeur n'apporte aucun élément de nature à renverser la présomption d'imputabilité.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur l'inopposabilité de la décision de reconnaissance de l'accident du travail
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
La loi instaure ainsi une double présomption, à savoir que la lésion fait présumer l’accident et que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé d’origine professionnelle
Dans les rapports employeur/caisse, pour que la présomption d'imputabilité puisse être invoquée par la caisse primaire d'assurance maladie, il lui appartient de démontrer la réalité de l'accident et de sa survenance au temps et au lieu de travail, et il appartient, le cas échéant, à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident, et pris en charge à ce titre, de renverser la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion ou l'arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail et est imputable à une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte.
En l'espèce, il est constant que la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a pris en charge l'accident du travail de M. [L] [M] sans procéder préalablement à une enquête, ce que l'absence de réserves de la SAS [2] lui permettait de faire.
Il ressort de la déclaration établie le 13 juillet 2022 que le genou gauche du salarié a « craqué » au moment du fléchissement de ses genoux alors qu'il rangeait un outil de 15 kilogrammes dans une armoire.
Aucun témoin ne vient toutefois corroborer la matérialité de l’événement. En particulier, il n'est justifié d'aucun témoignage de tiers attestant des douleurs ressenties, des plaintes manifestées et/ou encore des difficultés éprouvées par le salarié en lien avec cet entorse.
Il est constant que les seules déclarations du salarié sur l’accident qu’il a subi sont, en principe, insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l’accident et qu'il lui appartient d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
De même, si l’absence de témoin ne permet pas, à elle seule, de remettre en cause le caractère professionnel d'un accident survenu au travail, il importe néanmoins de démontrer par d'autres moyens que le fait accidentel a eu lieu au temps et au lieu de travail.
Or, aucun élément objectif ne permet en l'espèce d'étayer les déclarations du salarié sur la date, le lieu et les circonstances de survenance de l'accident qu'il déclare avoir subi.
Il convient également de rappeler que l'absence de réserves portées par l'employeur sur la déclaration adressée à la caisse ne vaut pas reconnaissance tacite de sa part du caractère professionnel de l'accident et ne le prive pas de la possibilité de le contester par la suite.
La preuve préalable de la matérialité du fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail n'étant pas rapportée par la caisse primaire d'assurance maladie, il y a lieu de déclarer inopposable à la SAS [2] la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
2 – Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure et Loir sera condamnée à payer à la SAS [2] la somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DECLARE inopposable à la SAS [2] la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR de l'accident au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie à payer à la SAS [2] la somme de 2000 euros.
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du Code de Procédure Civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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