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Cour de cassation, 19 octobre 1988. 87-14.453

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-14.453

Date de décision :

19 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Agent judiciaire du Trésor, ministère de l'économie, des finances et de la privatisation, ... (7ème), en cassation d'une décision rendue le 27 mars 1987 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Paris, au profit de Mme Elisabeth Y..., chez Mme Z..., ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Devouassoud, rapporteur ; MM. X..., Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme A..., M. Delattre, conseillers ; Mme Vigroux, conseiller référendaire ; M. Deroure, conseiller faisant fonctions d'avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Deroure, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Y... ; Sur le moyen unique : Attendu que l'agent judiciaire du Trésor fait grief à la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infraction de Paris, 27 mars 1987) d'avoir alloué une indemnité à Mme Y..., victime d'une infraction dont les auteurs n'ont pu être identifiés, alors que, d'une part, la commission ayant constaté que l'intéressée n'était pas en mesure de justifier d'une diminution de revenus, n'aurait pu, au demeurant sans contrariété, indemniser un préjudice matériel non prévu par l'article 706-3 du Code de procédure pénale et alors que, d'autre part, seule l'inaptitude à l'exercice d'une activité professionnelle serait légalement indemnisable, ce qui exclurait la réparation d'une diminution d'aptitude au travail ménager ; Mais attendu que la décision constate que les troubles graves créés par l'infraction dans les conditions de vie de Mme Y..., mère de deux enfants dont elle à la charge, mis en évidence par une expertise médicale, sont indiscutables et qu'elle demeure atteinte d'une diminution d'aptitude au travail ne serait-ce que pour accomplir des tâches ménagères ; Que par ces constatations et énonciations, la décision échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

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