Cour de cassation, 24 mai 1994. 92-21.966
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.966
Date de décision :
24 mai 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Compagnie télétechnique moderne (CTM), société anonyme dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre, Section A), au profit :
1 ) de la société Etablissements Deshais, société anonyme dont le siège est ... à Pantin (Seine-Saint-Denis),
2 ) de la société Infra plus, société anonyme dont le siège est ZAC du Plateau, ... à l'Hay-Les-Roses (Val-de-Marne), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société CTM, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Etablissements Deshais, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société CTM de son désistement envers la société Infra plus ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 1992), que la société CTM, qui commercialise un module à huit paniers à coupures utilisé dans les répartiteurs téléphoniques, a assigné en concurrence déloyale la société Deshais pour avoir commercialisé un produit similaire ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société CTM fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le risque de confusion s'apprécie par rapport à la clientèle moyenne du produit, normalement intelligente et attentive ; qu'en recherchant, en l'espèce, le risque de confusion par rapport à une clientèle d'installateurs techniciens "avertis et exigeants", au lieu de prendre en compte une clientèle d'installateurs techniciens normaux et moyens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en relevant que la clientèle ("avertie et exigeante") "ne manquera pas" de remarquer les différences de conception et de fabrication des produits, la cour d'appel a déduit un raisonnement hypothétique en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt constate que les modules litigieux ne sont pas des produits de consommation courante et qu'ils sont destinés à des installateurs, techniciens avertis et exigeants ; que c'est, dès lors, à bon droit que la cour d'appel a recherché l'existence d'un risque de confusion par rapport à cette clientèle ; qu'ayant constaté que les destinataires des produits litigieux ne manqueront pas de remarquer les différences de conception et de fabrication, les produits étant individualisés par le nom de CTM ou de Deshais parfaitement lisible, la cour d'appel, sans se prononcer par un motif hypothétique, a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société CTM fait encore le même grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le risque de confusion susceptible d'exister entre deux produits s'apprécie au regard de leurs ressemblances d'ensemble ; qu'en se bornant à relever les "ressemblances non contestées" entre les produits (dimensions, couleur), et des différences de détail, sans apprécier le risque de confusion créé par ces ressemblances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la copie d'un produit peut être justifiée lorsqu'elle est imposée par des impératifs techniques ;
qu'en s'abstenant toutefois de rechercher, en l'espèce, si les impératifs techniques qu'elle relevaient imposaient les ressemblances des produits ; alors, surtout, qu'elle faisait valoir que d'autres concurrents soumis aux mêmes impératifs avaient évité ces ressemblances, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate que le répartiteur, dans une installation importante, devient un organe complexe sur lequel les interventions sont fréquentes, d'où la nécessité de rendre les répartiteurs plus modulaires, pour rendre leur structure plus compréhensible et pour augmenter la productivité des intervenants, que le caractère interchangeable des composants est de nature à répondre à cette préoccupation, que le Syndicat national des installateurs en télécommunications et courants faibles a fait paraître en 1981 ses spécifications pour le précâblage des immeubles qui codifie un "standard de fait" sur le marché français et que se trouvent déterminées par ces spécifications deux des dimensions des modules et celles des porte-étiquettes des modules litigieux ; qu'ayant retenu que l'utilisation de modules interchangeables est indispensable en raison des nécessités techniques propres à ce matériel et aux conditions de son emploi, la cour d'appel a répondu, en les rejetant, aux conclusions visées à la seconde branche du moyen par une motivation rendant inopérante la critique formulée à la première branche ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Deshais sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société CTM, envers les sociétés Etablissements Deshais et Infra plus, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique