Cour de cassation, 08 novembre 1988. 86-42.480
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-42.480
Date de décision :
8 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jackie X..., demeurant à Marcelcave (Somme), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1986 par le conseil de prud'hommes d'Amiens (section industrie), au profit :
1°/ des Etablissements RINET FRERES, dont le siège est à Villers-Bretonneux (Somme), place de la Libération,
2°/ de Monsieur Vincent Z..., syndic, demeurant à Amiens (Somme), ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Valdès, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat des Etablissements Rinet Frères et de M. Z..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que par l'effet de ce texte, le contrat de travail subsiste avec le nouvel employeur dans les conditions mêmes où il était exécuté au moment du changement d'exploitant ; Attendu que M. X..., employé par les Etablissements Rinet frères, qui avait été licencié le 12 avril 1985 par le syndic au règlement judiciaire de cette entreprise avec un préavis de deux mois, a refusé, le 6 juin suivant, de rester au service de la société Tissages Rinet à qui avait été donné, le 19 avril 1985, la location-gérance du fonds de commerce des Etablissements Rinet frères ; Attendu que pour débouter l'intéressé de sa demande en paiement par les Etablissements Rinet frères de diverses indemnités de rupture, le conseil de prud'hommes a énoncé que le contrat de travail s'était poursuivi avec le locataire-gérant, et, qu'en conséquence, le départ de M. X... ne pouvait s'analyser que comme une démission ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la mise en location-gérance de l'entreprise n'avait pas rendu sans portée le licenciement antérieurement prononcé et que le contrat de travail n'ayant subsisté avec le locataire-gérant que pour l'exécution du préavis en cours, le seul fait que M. X... eût continué à travailler pendant cette période ne suffisait pas à rendre caduc son licenciement, le conseil de prud'hommes a fait une fausse application du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 17 avril 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Abbeville ;
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