Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/00901
N° Portalis
DBV3-V-B7H-VVPO
AFFAIRE :
Société ROBERT BOSCH AG
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
....
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juillet 2020 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2018F01154
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Stéphanie GAUTIER
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 02/02/2023 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 18/02/2021
Société ROBERT BOSCH AG
[Adresse 5]
[Localité 6] AUTRICHE
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2370598
Me Alexandre GRUBER de l'AARPI LMT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R169
****************
DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A. CUMMINS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Me Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38 - N° du dossier 200736
Me Jean-François JULLIEN, Plaidant, avocat au barreau de LYON
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Delphine BONNET, Conseiller chargé du rapport et Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
La société [S] et Fils, dont M. [M] [S] est le gérant, exerce une activité de transporteur fluvial. En 2006, elle a déposé au chantier naval belge Meuse & Sambre une coque de bateau pour la réalisation d'un certain nombre de travaux d'aménagement et notamment l'installation d'un moteur diesel marine de marque Cummins.
A la suite de nombreuses avaries sur le moteur, M. [S], la société [S] et Fils et son assureur Helvetia ont assigné la société Cummins France et son assureur, la société Axa France, aux fins de voir désigner un expert judiciaire. Par ordonnance de référé du 22 avril 2011, le président du tribunal de commerce de Salon de Provence a fait droit à leur demande.
Le 6 juin 2013, l'expert a sollicité l'assistance de la société de droit autrichien Robert Bosch AG (la société Bosch), en qualité de fabricant des injecteurs du moteur Cummins, pour faire pratiquer des analyses dans ses laboratoires.
Le pré-rapport d'expertise déposé le 15 juin 2015 mettant en cause les injecteurs fournis par la société Bosch, la société Cummins l'a alors assignée aux fins de lui rendre communes les opérations d'expertise, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 30 septembre 2015.
Par ordonnance du 16 décembre 2015, le tribunal de commerce de Salon de Provence a débouté M. [S], les sociétés Helvetia et [S] et Fils de leur demande de rétractation de l'ordonnance du 30 septembre 2015.
Par arrêt du 30 mars 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé la décision en toutes ses dispositions et ordonné à l'expert judiciaire de déposer son rapport. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Cummins France, par arrêt du 27 septembre 2018.
A la suite du dépôt du rapport d'expertise, par acte du 11 janvier 2018, M. [S] et les sociétés [S] et Fils et Helvetia ont assigné les sociétés Cummins France et Axa France devant le tribunal de commerce de Nanterre en condamnation in solidum au paiement de diverses sommes sur le fondement de la garantie des vices cachés.
La société Cummins France a alors assigné en garantie la société Bosch devant le même tribunal aux fins de la voir condamner à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge, et de voir joindre les affaires.
Par jugement avant dire droit du 29 mars 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a rejeté la demande de jonction.
Dans l'instance en garantie opposant les sociétés Cummins France et Axa France à la société Bosch, par jugement du 24 juillet 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a dit irrecevable l'exception d'incompétence invoquée par cette dernière et s'est déclaré compétent. Il a également condamné la société Bosch aux dépens et à payer à la société Axa la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Saisie par la déclaration d'appel de la société Bosch, la présente cour, par arrêt du 18 février 2021, a :
- confirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce que le tribunal s'est déclaré compétent ;
et statuant à nouveau de ce chef,
- dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la compétence dès lors que l'exception d'incompétence est déclarée irrecevable ;
- rejeté toutes autres demandes ;
- condamné la société Bosch aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés directement par les avocats qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par un arrêt du 2 février 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toute ses dispositions cet arrêt, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la présente cour autrement composée.
La société Bosch a saisi la cour selon déclaration de saisine en date du 8 février 2023.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 11 mai 2023, elle demande à la cour de :
- juger qu'elle n'a pas présenté de défense au fond avant de soulever l'exception d'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Nanterre ;
en conséquence,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
* a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée et s'est déclaré compétent ;
* l'a condamnée à payer à la société Axa la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
- déclarer recevable et bien fondée l'exception d'incompétence ;
- juger qu'aucun lien de rattachement n'existe entre elle et le tribunal de commerce de Nanterre à raison de l'absence de jonction entre d'une part la procédure n°18F00209 pendante entre les sociétés Cummins France et Axa France et M. [S], les sociétés [S] et Helvetia assurances et, d'autre part, l'instance n°18F01154 l'opposant aux sociétés Cummins France et Axa France ;
- juger qu'il n'existe aucun lien contractuel entre le demandeur principal, la société [S] et elle ;
- juger que son siège social étant situé en Autriche et que ni les faits dommageables ni le contrat ne s'étant produits ou exécutés dans le ressort du tribunal de Nanterre, cette juridiction n'a aucune compétence territoriale à son égard ;
- juger que les stipulations de l'article 5 de la Convention de Lugano ne peuvent attribuer compétence aux juridictions de Nanterre ;
- juger que les juridictions autrichiennes de Salzbourg, lieu du son siège social sont territorialement compétentes pour connaître du litige ;
en conséquence,
- déclarer le tribunal de commerce de Nanterre territorialement incompétent pour juger des demandes formées à son encontre par les sociétés Cummins France et Axa France ;
- renvoyer les sociétés Cummins France et Axa France à mieux se pourvoir devant les juridictions autrichiennes de Salzbourg ;
- la décharger de toutes condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- condamner in solidum les sociétés Cummins France et Axa France à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les sociétés Axa France et Cummins France, dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 27 avril 2023, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il :
* a dit l'exception d'incompétence irrecevable ;
* s'est déclaré compétent ;
* a renvoyé l'affaire à une autre audience pour conclusions et a condamné la société Bosch aux dépens;
- réformer le jugement pour le surplus ;
et, statuant à nouveau,
- déclarer le tribunal de commerce de Nanterre territorialement compétent pour juger leurs demandes formées à l'encontre de la société Bosch ;
- débouter la société Bosch de sa demande tendant à voir retenir la compétence des juridictions autrichiennes pour connaître du litige les opposant à cette dernière ;
subsidiairement,
- surseoir à statuer dans l'attente que la décision de la cour qui sera rendue le 25 mai 2023 dans le dossier ' principal' soit définitive ;
- condamner la société Bosch à payer à la société Axa France la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la société Bosch de toutes demandes à leur encontre ;
- condamner la même aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Stéphanie Gautier, membre de la Selarl des Deux palais, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
* sur la recevabilité de l'exception d'incompétence
La société Bosch soutient que son exception d'incompétence est recevable en ce qu'elle n'a émis aucune contestation sur le fond des demandes formées contre elle par les sociétés Cummins France et Axa France avant de soulever cette exception et que ce n'est que pour s'opposer à la demande de jonction qu'elle a évoqué la question de l'inopposabilité du rapport d'expertise.
Elle fait valoir que les arguments opposés à une demande de jonction ou le fait de s'en rapporter à justice ne peuvent constituer une défense au fond dans la mesure où l'objet du débat ne porte pas sur le fond mais uniquement sur l'intérêt à joindre deux affaires.
Elle souligne que le débat au fond n'a jamais eu lieu devant le tribunal de commerce appelé à se prononcer sur la seule jonction, mesure d'administration judiciaire sans rapport avec le fond.
Elle ajoute que l'article 75 du code de procédure civile n'exige pas que la désignation de la juridiction compétente par la partie qui soulève une exception d'incompétence soit faite dans un ordre précis et que cette désignation ne peut s'inscrire que dans le cadre d'une exception de compétence.
En conclusion, après avoir cité les articles 71, 74, 75 et 368 du code de procédure civile, elle estime recevable son exception d'incompétence.
Les sociétés Cummins France et Axa France concluent à l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence dès lors qu'elle n'a pas été soulevée in limine litis.
Elles soutiennent que la société Bosch a développé, précédemment à son exception d'incompétence, une défense au fond à deux reprises :
- dans ses conclusions du 18 octobre 2018 en s'en rapportant à justice sur la demande de jonction et en émettant des protestations quant à l'opposabilité du rapport d'expertise, ce qui constituent des défenses au fond,
- dans ses conclusions du 20 février 2020 en sollicitant le renvoi devant un tribunal autrichien en invoquant les dispositions de l'article 5 de la Convention de Lugano avant de demander au tribunal de se déclarer incompétent alors que l'article 75 du code de procédure civile impose de procéder dans l'ordre suivant : soulever l'exception d'incompétence puis désigner le tribunal compétent.
Selon l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
L'article 71 du même code précise que constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.
La société Cummins a assigné la société Bosch devant le tribunal de commerce de Nanterre et a demandé la jonction avec l'affaire pendante devant le même tribunal l'opposant aux sociétés [S] et Fils, Helvetia et à M. [S].
Dans ses conclusions déposées à l'audience du 18 octobre 2018, la société Bosch a demandé au tribunal de :
'- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à l'appréciation du tribunal sur la jonction des deux procédures pendantes sous les numéros de rôles 18F00209 et 18F01154 ;
- lui donner acte de ses légitimes protestations à l'égard de sa mise en cause résultant d'une expertise à laquelle elle n'a pu participer en pleine connaissance de cause et en qualité de partie à un débat technique dont elle se trouve désormais privée,
- ordonner la communication à Bosch par Cummins des pièces suivantes...'.
Par jugement avant dire droit du 29 mars 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a rejeté cette demande de jonction.
Par conclusions d'exception d'incompétence déposées le 11 juillet 2019, la société Bosch a alors demandé au tribunal de constater l'absence d'un lien de rattachement avec le tribunal de commerce de Nanterre à raison de l'absence de jonction entre la procédure pendante entre d'une part les sociétés Cumins et Axa, et d'autre part, M. [S] et les sociétés [S] et Helvetia, et la procédure l'opposant à la société Cummins, de se déclarer territorialement incompétent pour juger des demandes formées par la société Cummins à son encontre et de renvoyer cette dernière à mieux se pourvoir dans les juridictions autrichiennes de Salzbourg.
Et dans ses conclusions déposées à l'audience du 20 février 2020, reprises par le tribunal dans son jugement, elle lui demandait de :
'- juger que les stipulations de l'article 5 de la Convention de Lugano ne peuvent attribuer compétence aux juridictions de Nanterre ;
- juger que les juridictions autrichiennes de Salzbourg sont territorialement compétentes pour connaître du litige ;
en conséquence :
- se déclarer territorialement incompétent pour juger des demandes formées par la société Cummins France à son encontre.'
Il résulte de ce qui précède que dans ses conclusions déposées à l'audience du 18 octobre 2018, avant le jugement avant dire droit, la société Bosch n'a pas demandé que l'expertise lui soit déclarée inopposable mais s'est bornée à défendre à la demande de jonction de l'instance en garantie la concernant à celle intentée sur le fondement des vices cachés contre la société Cummins France, sans faire valoir de défense sur le fond du droit.
Ainsi, la société Bosch a soulevé son exception d'incompétence avant toute défense au fond et s'est conformée aux dispositions de l'article 75 du code de procédure civile en déclinant la compétence du tribunal de commerce de Nanterre au profit des juridictions autrichiennes de Salzbourg, peu important que la désignation de la juridiction compétente ait été présentée avant l'exception d'incompétence elle-même.
Il convient par conséquent, infirmant le jugement, de déclarer l'exception d'incompétence soulevée par la société Bosch recevable.
* sur le bien fondé de l'exception d'incompétence
Après avoir rappelé que les sociétés Cummins France et Axa France ne l'ont assignée devant le tribunal de commerce de Nanterre qu'en raison de la demande de jonction avec la procédure les opposant à la société [S] et Fils pendante devant ce même tribunal et que cette demande de jonction a été rejetée, la société Bosch soutient qu'il n'existe aucun chef de compétence du tribunal de commerce de Nanterre à son égard.
Rappelant les dispositions de l'article 46 du code de procédure civile, elle relève que ni les faits dommageables ne se sont produits ni le contrat a été exécuté dans le ressort du tribunal de Nanterre en sorte que seules les juridictions du lieu de son siège social sont compétentes, soit en l'espèce Salzbourg en Autriche.
Elle ajoute que l'article 5 de la Convention de Lugano, à laquelle l'Autriche est partie, ne permet pas plus au tribunal de commerce de Nanterre de se déclarer compétent dès lors que l'obligation servant de base à la demande n'a pas été exécutée dans le ressort de ce tribunal.
Les sociétés Cummins France et Axa France répliquent qu'en application des articles 14 et 15 du code civil qui instaurent un privilège de juridiction pour les personnes de nationalité française et de l'article 5 de la Convention de Lugano, la compétence des tribunaux français est incontestable, puisque l'obligation qui sert de fondement à l'appel en cause a bien été exécutée en France.
Elles considèrent que la société Bosch n'ayant pas soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Nanterre au profit d'une autre juridiction française en même temps qu'elle a soulevé l'incompétence de ce tribunal au profit d'une juridiction étrangère est irrecevable à le faire aujourd'hui.
La société Bosch dont le siège social est situé en Autriche invoque les dispositions de la Convention de Lugano 'Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale'.
Or, l'Autriche est un Etat membre de l'Union européenne en sorte que seul le règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale est applicable ; le privilège de juridiction prévu à l'article 14 du code civil ne peut donc être invoqué par les intimées.
Selon l'article 4 de ce règlement, 'sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat'.
L'article 7 du règlement dispose que :
« Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite,
dans un autre État membre :
1. a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande ;
b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est :
' pour la vente de marchandises, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
' pour la fourniture de services, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis.
La cour relève que ces dispositions sont similaires à celles figurant aux articles 2 et 5 de la Convention de Lugano invoquée par la société Bosch sur laquelle les intimées ont pu faire valoir leurs observations.
La société de droit autrichien Bosch a été appelée en garantie par les sociétés Cummins France et Axa France au motif que la panne du moteur fourni par la société Cummins serait due à un dysfonctionnement des injecteurs du moteur dont la société Bosch est le fabricant.
Or, dès lors qu'aucun document contractuel liant la société Cummins France à la société Bosch n'est versé aux débats, il n'est nullement démontré par les intimées que les injecteurs en cause auraient été livrés en France ou que l'obligation de la société Bosch qui sert de fondement à son appel en cause aurait été exécutée en France.
Les sociétés Cummins France et Axa France ne justifiant pas du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service, il convient de se référer à la règle de principe fixée à l'article 4 du règlement, à savoir le domicile de la personne attraite en justice.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que la société Bosch, qui a son siège social en Autriche, a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Nanterre au profit des juridictions autrichiennes.
Il convient par conséquent, infirmant le jugement du tribunal qui s'est déclaré compétent après avoir jugé l'exception d'incompétence irrecevable, de dire le tribunal de commerce de Nanterre incompétent et de renvoyer les sociétés intimées à mieux se pourvoir.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déclare l'exception d'incompétence soulevée par la société Robert Bosch AG recevable ;
Dit que le tribunal de commerce de Nanterre n'est pas compétent pour statuer sur les demandes formées par les sociétés Cummins France et Axa France à l'encontre de la société Robert Bosch AG ;
Renvoie les sociétés Cummins France et Axa France à mieux se pourvoir ;
Condamne in solidum les sociétés Cummins France et Axa France aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne in solidum les sociétés Cummins France et Axa France à payer à la société Robert Bosch AG la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Delphine BONNET, Conseiller, pour le Président empêché, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,