Cour de cassation, 11 octobre 1995. 94-50.030
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-50.030
Date de décision :
11 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant Centre de Rétention du Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne), en cassation d'une ordonnance rendue le 5 août 1994 par le premier président près la cour d'appel de Paris, au profit de M. le préfet de l'Essonne, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1995, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chardon, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile et l'article 13 du décret du 12 novembre 1991 ;
Vu la déclaration du pourvoi et le mémoire ;
Attendu que M. X... s'est pourvu contre une ordonnance du premier président près la cour d'appel de Paris (5 aout 1994) confirmant une ordonnance du président d'un tribunal de grande instance qui l'avait maintenu en rétention en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu que le mémoire qui se borne à soutenir que la mesure de reconduite à la frontière serait suspendue par la requête qu'il aurait déposée devant un Tribunal ne contient aucun moyen de cassation ;
qu'il est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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