Texte intégral
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10333 F
Pourvoi n° E 11-12.468
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme O... S... épouse J..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2010 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Super Cadenelle, dont le siège est [...] , représenté par son syndic, le cabinet P..., dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme S..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Super Cadenelle à Marseille ;
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme S... ; la condamne à payer la somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Super Cadenelle à Marseille ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme S...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné madame O... S... épouse J... à payer au syndicat des copropriétaires « Super Cadenelle » la somme de 80.792,60 euros représentant les charges arrêtées au 30 septembre 2008 ainsi que la somme de 20.072 euros représentant les charges pour l'exercice du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009 et d'avoir jugé que ces sommes porteraient intérêt au taux conventionnel de 6 % l'an à compter respectivement du 1er octobre 2008 et du 1er octobre 2009 ;
AUX MOTIFS QUE, à la suite d'une analyse exhaustive et appropriée et de déductions pertinentes, l'expert a calculé le montant des charges dues par madame O... S... épouse J... au syndicat des copropriétaires « Super Cadenelle » pour ce qui concerne la dette de charges au 30 septembre 2008 soit 116.438,84 euros – 35.646,24 euros = 80.792,60 euros ; que les seules contestations étayées du rapport d'expertise formulées par madame O... S... épouse J... portent sur les intérêts relatifs à des décisions de justice antérieures devenues définitives, en sorte que la cour d'appel ne saurait en tenir compte puisque ces contestations relèvent de l'exécution, le syndicat des copropriétaires relevant à bon droit qu'il dispose à cet égard d'un titre exécutoire ; qu'ainsi il y a lieu de tenir compte et valider les conclusions de l'homme de l'art pour ce qui concerne la dette au 30 septembre 2008 ;
1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, pour juger que madame S... J... devait au syndicat des copropriétaires la somme de 80.792 euros pour les charges arrêtées au 30 septembre 2008, la cour d'appel a validé les conclusions de l'expert, énonçant que « c'était à la suite d'une analyse exhaustive, appropriée ainsi que par des déductions pertinentes que ce dernier avait calculé les sommes dues par madame J... au syndicat des copropriétaires » (arrêt p. 4 § 2) ; qu'il en résulte que la cour d'appel a fait siens les motifs du rapport d'expertise par lesquels l'expert a relevé tout à la fois que madame S... J... avait procédé au règlement des charges de copropriété pour la somme de 83.806,43 euros (rapport d'expertise p. 11) puis que cette dernière avait procédé au règlement des charges, pour la même période, pour la somme de 35.646,24 euros (rapport d'expertise p. 16) ; qu'en statuant, ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut se contenter de valider un rapport d'expertise sans répondre aux moyens des parties qui critiquent le contenu de ce rapport ; qu'en l'espèce, madame S... J... faisait valoir dans ses conclusions que le syndicat des copropriétaires avait mis à sa charge des sommes injustifiées relatives aux honoraires du syndic, à des frais de relance et à des honoraires d'avocat (conclusions, p. 8 § 5 à 13) ; qu'en validant les conclusions de l'expert, lesquelles reprenaient les sommes indument mises à la charge de madame S... J..., sans répondre aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE madame S... J... faisait valoir dans ses écritures que l'expert avait retenu qu'elle devait la somme de 20.265 euros au titre des intérêts de retard tandis qu'en additionnant les sommes retenues à ce titre dans le rapport d'expertise, seule la somme de 10.350,46 euros était due ; qu'en énonçant que les contestations de madame J... portaient sur des décisions de justice antérieures, sans répondre aux conclusions par lesquelles elle contestait, non les intérêts prononcés par les décisions antérieures, mais seulement l'adition de ces montants, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET AUX AUTRES MOTIFS QUE madame O... S... épouse J... ne conteste ni le décompte des charges échues pour l'exercice du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009 ni les intérêts au taux conventionnel revendiqués par le syndicat des copropriétaires « Super Cadenelle » ; dès lors, qu'il y a lieu de faire droit à la demande de ce syndicat de ce chef pour un montant de 20.072 euros ainsi qu'à ses prétentions relatives aux intérêts ;
4°) ALORS QUE, subsidiairement, dans ses conclusions d'appel, madame S... J... faisait valoir qu'elle n'était redevable que de la somme de 42.191,86 euros au 30 septembre 2008 (conclusions, p. 19 § 2 « reconstitution du solde »), contestant ainsi devoir une quelconque somme au-delà de cette date ; qu'en énonçant néanmoins, pour condamner madame S... J... au paiement de la somme de 20.072 euros au titre des charges échues pour l'exercice du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009, qu'elle ne contestait pas devoir cette somme, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile.
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