Texte intégral
ORDONNANCE DU : 21 Février 2025
DOSSIER : N° RG 23/04013 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SI3X
NAC:54Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 1
ORDONNANCE DU 21 Février 2025
Madame KINOO, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 16 Janvier 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Février 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDEURS
Mme [P] [S] épouse [R]
née le 17 Avril 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
M. [J] [R]-[M]
né le 31 Août 1982 à , demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Muriel SABARROS, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 93
DEFENDEURS
M. [V] [N], entrepreneur individuel, RCS 334 170 222., demeurant [Adresse 1]
défaillant
Mme [D] [O]
née le 16 Juillet 1948 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Robert François RASTOUL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 228
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte notarié du 7 juillet 2021, M. et Mme [R] ont acquis de Mme [D] [O] une maison individuelle sise [Adresse 2] à [Localité 3].
Par ordonnance de référé du 1er septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi, saisi par M. et Mme [R] se plaignant de désordre, une expertise a été ordonnée et Mme [L] a été commise pour y procéder.
Par acte extrajudiciaire 2 octobre 2023, M. et Mme [R] ont fait assigner Mme [D] [O] devant le Tribunal Judiciaire de Toulouse afin de voir cette juridiction :
- se déclarer compétent pour statuer sur le litige,
A titre principal :
- juger Mme [O] responsable des désordres subis par M. [J] [R] et Mme [P] [S] épouse [R],
- condamner Mme [D] [O] à payer à M. [J] [R] et Mme [P] [S] épouse [R] la somme de 14 897,72 euros au titre des travaux de reprise de la véranda avec indexation à compter du 28 juin 2023 jusqu’au parfait paiement ;
- condamner Mme [D] [O] à payer à M. [J] [R] et Mme [P] [S] épouse [R] la somme de 5 183,86 euros au titre des travaux de nature à mettre fin aux désordres dans la salle de bains avec indexation à compter du 28 juin 2023 jusqu’au parfait paiement ;
A titre subsidiaire :
- juger que Mme [D] [O] a engagé sa responsabilité contractuelle sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
- condamner Mme [D] [O] à payer à M. [J] [R] et Mme [P] [S] épouse [R] la somme de 20 081,58 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels subis ;
En toute hypothèse
- condamner Mme [D] [O] à payer à M. [J] [R] et Mme [P] [S] épouse [R] la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral ;
- condamner Mme [D] [O] à payer à M. [J] [R] et Mme [P] [S] épouse [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [D] [O] au paiement des entiers dépens en ce compris les dépens de l’ordonnance de référé du 1 er septembre 2021 et les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Muriel Sabarros, Avocat.
Par acte du 30 novembre 2023, Mme [O] a appelé en cause M. [N].
Le 17 septembre 2024, Mme [O] a élevé un incident de communication de pièce.
En l’état de ses dernières conclusions d’incident signifiées le 15 janvier 2025, Mme [O] demande au juge de la mise en état de :
- juger que M. [J] [R]-[M] et Mme [P] [R] née [S] ont satisfait à la demande de communication de Mme [O] concernant les suites de leur déclaration de sinistre,
- débouter M. [J] [R]-[M] et Mme [P] [R] née [S] de toute demande dirigée à l’encontre de Mme [O],
- condamner M. [J] [R]-[M] et Mme [P] [R] née [S] à verser à Mme [D] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
- à défaut, juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et
dépens.
En réponse, au terme de ses dernières conclusions d’incident signifiées le 13 janvier 2025, M. et Mme [R] demandent au juge de la mise en état de:
- débouter Mme [D] [O] de l’intégralité de ses demandes ;
- juger que Mme [O] était déjà en possession de éléments dont elle a sollicité la communication dans le cadre de l’incident ;
- juger que Mme [O] fait preuve d’une attitude particulièrement dilatoire ;
- juger que Mme [O] a saisi le Juge de la mise en état de manière abusive ;
- condamner Mme [D] [O] à payer à M. [J] [R] et Mme [P] [S] épouse [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [D] [O] au paiement des entiers dépens de l’incident.
Bien que régulièrement assigné et destinataire de l’avis du greffe prévu par l’alinéa 3 de l’article 471 du code de procédure civile, M. [N] n’a pas constitué avocat.
L’incident, appelé à l’audience du 19 décembre 2024, a été renvoyé à la demande des conseils des parties à celle du 16 janvier 2025, à l’issue de laquelle il a été mis en délibéré à la date figurant en tête de la présente ordonnance.
MOTIFS
En application de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
Au cas présent, il y a lieu de constater que Mme [O] se désiste de l’incident qu’elle a élevé. En l’absence de tout motif légitime, ce désistement sera déclaré parfait.
Il convient de réserver les dépens et les frais irrépétibles.
L’affaire sera renvoyée à une audience de mise en état électronique.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe
Constate que Mme [O] se désiste de l’incident de communication de pièce qu’elle a élevée par conclusions signifiées le 17 septembre 2024,
Déclare ce désistement d’incident parfait,
Réserve les dépens et les frais irrépétibles,
Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du 20 mars 2025 à 8h30 avec injonction péremptoire de conclure à Me [K] pour Mme [O].
Le greffier, La juge de la mise en état,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment