Cour de cassation, 06 décembre 1988. 87-90.249
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-90.249
Date de décision :
6 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société professionnelle MASSE-DESSEN et GEORGES, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Bernadette, épouse Z...,
- L'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS
CGT du BAS-RHIN,
parties civiles,
contre un arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre des appels correctionnels, en date du 9 septembre 1987 qui, ayant relaxé A... André et Y... Wolfgang de la prévention de discrimination syndicale, a débouté lesdites parties civiles de leurs demandes de réparations ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 412-2, L. 412-20, L. 424-1 et L. 481-3 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé les prévenus des fins de la poursuite relative à des faits de discrimination syndicale et a débouté les parties civiles exposantes de leur action ;
"aux motifs que l'exposante est ouvrière dans l'usine de Bischwiller depuis 1974 ; qu'elle y a une excellente réputation professionnelle, est déléguée du personnel depuis novembre 1974 et déléguée syndicale CGT depuis le 20 juin 1985 ; que l'exercice de ces mandats l'a conduite à s'absenter de son travail à raison de 15 puis 35 heures par mois ; que la société Vestra pratique dans ses usines un système de rémunération au rendement de sorte que le salaire, par équipe, dépend du nombre d'ouvrières affectées au poste de travail et du nombre de pièces fabriquées ; que l'exposante partageait son poste avec une autre ouvrière et que toutes deux, d'un fort rendement, réalisaient le travail normalement effectué par trois et arrivaient ainsi à un salaire horaire de 34 francs ; que, jusqu'au mois d'août 1985, la direction palliait les absences de l'exposante par l'affecttion d'ouvrières volantes à son poste de travail, de sorte que sa rémunération n'était pas affectée par ses activités représentatives ; qu'à la suite de sa désignation comme déléguée syndicale, la direction de l'usine, estimant gênantes les répercussions qu'avaient ses absences sur le fonctionnement de la chaîne, lui avait proposé deux options ; une proposition de mutation à salaire égal, contestée par l'exposante, dont la réalité n'était pas discutable dès lors qu'elle était attestée, sous serment, par une autre salariée de l'entreprise, au cours d'une enquête ordonnée par le conseil de prud'hommes ; qu'il lui avait été également proposé le statu quo à la condition qu'elle renonce à l'exercice normal de l'un de ses mandats ; que l'exposante avait refusé ces deux options ; que la direction de l'usine avait alors décidé l'affectation d'une troisième ouvrière titulaire au poste de travail de l'exposante, ce qui avait eu pour résultat de faire chuter son salaire horaire au minimum légal, soit de l'ordre de 26 francs de l'heure ; qu'il avait été dressé procès-verbal de ces faits par l'inspecteur du travail le 19 décembre 1985 ;
"Qu'il n'est pas au pouvoir des juridictions de se substituer au chef d'entreprise pour décider de l'organisation du travail qui doit être retenue et, spécialement, d'apprécier si l'affectation d'ouvrières "volantes" devait être préférée en cas d'absences répétées et régulières du titulaire du poste de travail à la mutation de ce dernier ; qu'en l'espèce, il n'est pas rapporté la preuve que la proposition de mutation de l'exposante eût constitué une modification substantielle des termes de son contrat de travail, ni qu'elle eût créé une discrimination avec le régime des autres employés de même statut, ni qu'elle eût été de nature à gêner l'exercice normal de ses activités syndicales ; qu'il s'ensuit que le refus opposé par l'exposante était abusif et se trouvait directement à l'origine de la nouvelle répartition du travail opérée par les prévenus ; que l'existence de cette proposition démontre par ailleurs que les prévenus n'étaient nullement animés d'une volonté de sanctionner l'acceptation d'un mandat syndical par l'exposante ; que la situation de fait que constitue la moindre rémunération de l'exposante à la suite d'une nouvelle répartition du travail trouve son origine exclusive dans le refus qu'elle a opposé à la proposition de mutation formulée par M. Y... et non dans une décision discriminatoire de celui-ci ; "alors que les dispositions du Code du travail font obligation à l'employeur de laisser tant aux représentants du personnel qu'aux délégués et représentants syndicaux et dans les limites qu'elles fixent, le temps nécessaire à l'accomplissement de leur mission ; que lesdites activités ne sauraient sans qu'il soit porté atteinte aux prérogatives de ces salariés être prises en considération par le chef d'entreprise dans ses décisions relatives à leurs conditions générales de travail ou à leurs perspectives normales de carrière ; qu'en l'espèce, il résulte ainsi des propres constatations de l'arrêt attaqué que c'était l'activité représentative de l'exposante, les absences qu'elle entraînait, considérées comme gênante par la direction, qui était la cause de la nouvelle répartition du travail, emportant, diminution de sa rémunération, alors même que l'excellence de sa réputation professionnelle est constatée ; que la cour d'appel n'a pas ainsi tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient ;
"alors, en outre, qu'il résulte des constatations du procès-verbal de l'inspecteur du travail, fondant la poursuite, que lors d'un entretien entre celui-ci, l'exposante et le prévenu Y..., le 10 décembre 1985, ce dernier avait indiqué que des proproisitions de changement de poste seraient faites à l'exposante, sans que soit relevée une proposition de mutation antérieure ; qu'à cet égard, les premiers juges avaient constaté le caractère tardif de cette proposition de changement de poste, paraissant constituer une nouveauté et n'étant assortie d'aucune précision, précision n'ayant pas été apportée par la suite à la demande faite par l'exposante, le 7 janvier 1986, par un courrier adressé à son employeur et déposé aux débats ; que, dans ces conditions, la cour d'appel ne pouvait fonder sa décision sur le refus prétendu de l'exposante d'une proposition de mutation, sans en relever la date ; qu'en tout cas, de ce chef, elle n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; "alors, surtout, que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire affirmer que cette nouvelle répartition du travail trouvait son origine exclusive dans le refus prétendument opposé par l'exposante à une proposition de mutation après avoir relevé qu'il lui aurait été proposé deux options, cette proposition de mutation et un statu quo à la condition qu'elle renonce à l'exercice normal de l'un de ses mandats représentatifs et que, jusqu'au mois d'août 1985, la direction avait pallié les absences de l'exposante par l'affectation d'ouvrières volantes à son poste de travail ; "alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'exposante selon lesquelles l'inspecteur du travail avait relevé dans son procès-verbal d'infraction que lors de l'entretien auquel il avait participé, le prévenu Y... avait répété les menaces proférées quelques jours auparavant à l'exposante "de la faire craquer" et lui avait également suggéré d'abandonner une partie de ses heures de délégation pour revenir à sa rémunération antérieure, ce qui révélait son véritable dessein" ; Vu lesdits articles ; Attendu, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu, d'autre part, que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, du jugement et du procès-verbal de l'inspection du travail, base de la poursuite, que Bernadette Z..., épouse X..., qui était employée à la chaine confection des établissements Vestra à Bischwiller et qui avait été élue déléguée du personnel en 1984, puis désignée comme déléguée du syndicat CGT au mois de juin 1985, a fait l'objet d'une diminution de sa rémunération, à partir d'octobre 1985 ; que cette baisse de salaire est provenue du fait qu'au poste de travail de Bernadette Z..., occupé jusqu'au mois d'août 1985 par celle-ci et une autre salariée, avait été affectée, de façon permanente, une troisième ouvrière, ce qui avait entraîné une division de la production, et, en conséquence, une diminution de la
rémunération par personne, le salaire étant calculé, en fonction du rendement, par équipe de travail ; que le 10 décembre 1985, au cours d'un entretien entre Mme Z... et le directeur du personnel, auquel l'inspecteur du travail assistait, il a été suggéré à la salariée d'abandonner une partie de ses heures de délégation pour retrouver sa rémunération antérieure, et qu'il a également été indiqué à ladite salariée que des propositions de changement de poste lui seraient faites ; que le 19 décembre 1985, l'inspection du travail a dressé procès-verbal contre l'employeur, sur le fondement des dispositions de l'article L. 412-2 du Code du travail ; Attendu que saisie des poursuites contre A..., président de la société Vestra et Y..., directeur de la production de cette société, du chef de discrimination syndicale, la cour d'appel pour dire la prévention non établie, et débouter Bernadette Z... et l'union départementale CGT du Bas-Rhin, parties civiles, de leurs demandes de réparations, constate tout d'abord que postérieurement à la désignation de Mme Z... en qualité de déléguée syndicale, la direction de l'usine Vestra, estimant gênantes les répercussions qu'entrainaient pour la production les absences de la salariée dûes à l'exercice de ses fonctions représentatives et auxquelles il ne pouvait être fait face par le recours systématique à des ouvrières dites "volantes", a proposé à celle-ci soit de la maintenir à son poste de travail habituel mais à la condition qu'elle renonce à l'un de ses mandats, soit de lui attribuer un autre poste de travail avec un salaire égal ; qu'elle relève ensuite que la réalité de cette proposition de mutation, contestée par Bernadette Z..., résulte d'un témoignage recueilli au cours d'une enquête ordonnée à l'occasion de la procédure prud'homale, et invoqué par les prévenus ; qu'elle ajoute enfin qu'il ne saurait être reproché à un chef d'entreprise de chercher à remédier aux inconvénients découlant des absences de ses salariés pour motifs syndicaux, à la triple condition de n'apporter aucune modification substantielle au contrat de travail desdits salariés, de n'établir aucune discrimination à leur égard ou de ne gêner en rien leurs activités syndicales, et énonce que la preuve n'a pas été rapportée que tel était le cas en l'espèce, le refus abusif opposé par Mme Z... aux propositions lui étant faites étant seul à l'origine de la nouvelle répartition de travail opérée par les prévenus ;
Mais attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans préciser à quelle date et dans quelles conditions précises la proposition de mutation de poste en cause était effectivement intervenue, ni répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties civiles qui avaient invoqué les constatations de l'inspecteur du travail lors de son intervention dans l'entreprise le 10 décembre 1985, les juges du second degré qui, par ailleurs, ont cru pouvoir justifier les agissements des prévenus par le refus manifesté par Bernadette Z..., de procéder à un choix, en lui-même discriminatoire, entre sa mutation dans un autre poste prétendument rendue nécessaire par ses absences pour motifs syndicaux, et le maintien dans ses fonctions habituelles sous réserve d'une renonciation à l'un de ses mandats, n'ont pas donné de base légale à leur décision ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ; Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, en date du 9 septembre 1987, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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