Cour de cassation, 03 mars 1998. 96-41.109
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-41.109
Date de décision :
3 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1995 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit du directeur de la Sadag, société anonyme, domicilié ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du directeur de la Sadag, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que M. X... engagé le 4 mai 1984 a été licencié le 12 novembre 1992 par la société Sadag pour faute grave, motif pris de ce qu'il avait procédé au congédiement d'un de ses subordonnés dans des conditions préjudiciables à l'entreprise ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a retenu qu'il avait commis une faute grave ;
Attendu cependant que les faits imputés au salarié ayant été commis le 19 mai et la convocation à l'entretien préalable délivrée le 2 novembre 1992, il lui appartenait de rechercher à quelle date l'employeur avait eu connaissance des faits pour vérifier si la sanction n'était pas intervenue tardivement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne le directeur de la Sadag aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et du directeur de la Sadag ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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