Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 586 DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 19/00635 - N° Portalis DBV7-V-B7D-DC67
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond, origine tribunal judicaire de BASSE-TERRE, décision attaquée du 4 Avril 2019, enregistrée sous le n° 13/00329.
APPELANTS :
M. [BU] [ZC]
[Adresse 23]-[Adresse 24]
[Localité 16]
Mme [JM] [ZC]
[Adresse 23]-[Adresse 24]
[Localité 16]
Représentés par Me Florence DELOUMEAUX de la SELARL DELOUMEAUX, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
INTIMES :
M. [S] [O] [ED] [FV]
[Adresse 25] - [Adresse 24]
[Localité 16]
M. [V] [X]
Lieu-dit mon repos
[Localité 18]
Mme [KI] [B]
[Adresse 9]
[Localité 17]/GUADELOUPE
Mme [TT] [X]
[Adresse 10]
[Localité 19]/GUADELOUPE
M. [A] [B]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Mme [F] [L]-[EZ]
[Adresse 1]
[Localité 16] / GUADELOUPE
Mme [GZ] [B]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentés par Me Vathana BOUTROY-XIENG, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
INTIMES NON CONSTITUES :
M. [P] [X]
[Adresse 24]
[Localité 16]
Mme [E] [X]
[Adresse 22]
[Localité 16]
Mme [R] [B]
[Adresse 8]
[Localité 13]
INTERNEVANTS VOLONTAIRES :
Mme [GD] [B]
Mme [CL] [B]
M [UB] [X]
M [J] [X]
Représentés par Me Vathana BOUTROY-XIENG, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR
Mme Judith DELTOUR, président de chambre,
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller,
Mme Pascale BERTO, vice-président placé,
qui en ont délibéré.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Yolande MODESTE, greffier.
Lors du délibéré : Mme Prescillia ROUSSEAU, greffier.
En application des dispositions des articles 907 et 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 2 octobre 2023. Par avis du 10 octobre 2023, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 14 décembre 2023.
ARRET :
Signé par Judith DELTOUR, président de chambre et par Prescillia ROUSSEAU, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Procédure
Faisant valoir qu'[DH] dit [XC] [EZ] était propriétaire d'une parcelle cadastrée AV n° [Cadastre 20], devenue AV n° [Cadastre 11], située [Adresse 23], [Adresse 24], commune de [Localité 16], contigüe à celle de M. [BU] [ZC] et Mme [JM] [ZC], cadastrée AV n° [Cadastre 5], pour l'avoir acquise à concurrence de moitié chacun, le 11 avril 2005, de M. [RF] [LE], de Mme [XY] [LE] et Mme [U] [LE], le décès le 8 mai 1967, le rapport de M. [PJ], géomètre, désigné dans le cadre des opérations de compte liquidation et partage, constatant que la parcelle initialement d'une surface de 59 ares et 76 centiares, se trouvait amputée de 1 524 m², par acte du 14 mars 2013, MM. [S] [FV], [P] [FV], [V] [X] et Mmes [E] [X], [TT] [X], [KI] [B], [GZ] [B], [R] [B] ont fait assigner M. [ZC] et Mme [ZC] devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre, pour être déclarés seuls propriétaires de la parcelle cadastrée AV n° [Cadastre 11], constater l'empiétement, ordonner l'expulsion et la remise en état sous astreinte et au besoin une expertise.
Par jugement du 17 septembre 2015, le tribunal a
- rejeté les exceptions de fin de non-recevoir soulevées par les 'époux' [ZC],
- déclaré recevable l'action en revendication d'un bien immobilier formée par 'les consorts [EZ]-[X]-[FV]-[M] à l'encontre des époux [ZC]'
avant-dire droit sur le fond du litige, a
- désigné un géomètre pour notamment procéder aux opérations de mesures des parcelles 'des consorts [EZ]-[X]-[FV]-[M] et des époux [ZC]'.
Par jugement du 4 avril 2019, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a
- dit que 'les consorts [EZ]-[X]-[FV]-[M] et [B]' sont seuls propriétaires de la parcelle cadastrée AV n°[Cadastre 11] sise section [Adresse 24] à [Localité 16] d'une superficie de 59 ares et 76 centiares,
- constaté que 'les consorts [ZC]' empiètent sur la propriété 'des consorts [EZ]' et ce sur une surface de 1 524 m²,
- ordonné l'expulsion tant de corps que de biens 'des consorts [ZC]' de la propriété 'des consorts [EZ]' ainsi que la remise en état de la parcelle et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard aux frais exclusif de ces derniers,
- débouté [BU] [ZC] et [JM] [ZC] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamné [BU] [ZC] et [JM] [ZC] à payer 'aux consorts [EZ]-[X]-[FV]-[M] et [B] 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné [BU] [ZC] et [JM] [ZC] au paiement des dépens.
Par déclaration reçue le 17 mai 2019, M. [BU] [ZC] et Mme [JM] [ZC] ont interjeté appel de la décision et déféré l'ensemble des chefs du jugement à la censure de la cour. Ils ont intimé MM. [S] [FV], [P] [FV], [V] [X] et Mmes [E] [X], [TT] [X], [KI] [B], [GZ] [B], [R] [B].
Par arrêt avant-dire droit du 25 février 2021, la cour d'appel a
- ordonné la réouverture des débats et révoqué l'ordonnance de clôture,
- invité, avant-dire droit, les consorts [FV]/[B]/[X]/[L]-[EZ] à produire aux débats l'acte d'acquisition de [XC] [EZ], lequel aurait donné lieu à enregistrement le 9 février 1916, Volume 333 acte n°18,
- réservé les demandes des parties,
- renvoyé à la mise en état,
- réservé les dépens.
Par arrêt avant-dire droit du 30 septembre 2021, la cour a
- ordonné la réouverture des débats et révoqué l'ordonnance de clôture du 3 décembre 2020,
- ordonné une expertise,
- désigné y procéder M. [VT] [Y] et en cas d'empêchement M. [NS] [YG], pour notamment appliquer les titres des parties et dire s'il existe des empiétements des constructions appartenant à [BU] [ZC] et [JM] [ZC], en établir le plan et indiquer la superficie donnant lieu à emprise,
- sursis à statuer sur le surplus des demandes,
- renvoyé l'affaire à la mise en état,
- réservé les dépens.
Le rapport a été déposé le 9 décembre 2022.
Par conclusions communiquées le 23 janvier 2023, M. [ZC] et Mme [ZC] ont sollicité, au visa des articles 14, 22, 730 et 122 et suivants du code de procédure civile et des pièces, de
- les dire et juger recevables et fondés en leur appel,
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre du 4 avril 2019 en toutes ses dispositions,
Et statuant de nouveau,
- déclarer irrecevables les demandes des consorts [FV] [X] [B] à l'encontre des consorts [ZC],
- débouter les consorts [X] [FV] de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner solidairement les mêmes à payer à chacun des concluants la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils ont soutenu l'irrecevabilité des demandes à défaut d'appel en cause de tous les héritiers des intimés, l'absence de preuve de ce que les intimés sont propriétaires, l'absence d'acte de notoriété et la fin de non-recevoir qui en découlerait.
Par conclusions communiquées le 13 avril 2023, M. [S] [FV], M. [V] [X], M. [A] [B], Mme [TT] [X], Mme [KI] [B], Mme [GZ] [B], Mme [F] [L]-[SB] ainsi que Mme [GD] [B], Mme [CL] [B], M. [UB] [X] et M. [J] [X], intervenants volontaires outre Mme [R] [B], M. [P] [X], Mme [E] [X] 'intimés non constitués', ont sollicité au visa du rapport d'expertise du 6 février 2023, de
- débouter les consorts [ZC] de leur fin de non-recevoir liée à la qualité à agir des consorts [EZ] déjà tranchée dans la cadre d'un précédent jugement, qui n'a pas fait l'objet d'un appel,
- confirmer le jugement rendu le 4 avril 2019 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
- donner acte de l'intervention volontaire 'des héritiers [EZ]'
Vu les termes du rapport d'expertise constatant que la parcelle AV [Cadastre 5] 'fait partie de la propriété [EZ], juger que les héritiers [EZ]' sont également les seuls propriétaires de la parcelle cadastrée AV [Cadastre 5] sise section [Adresse 24] à [Localité 16],
- ordonner l'expulsion des consorts [ZC] de la parcelle AV [Cadastre 5] située en la commune de [Localité 16] appartenant aux héritiers [EZ] ainsi que la remise en état de la parcelle et la démolition des constructions édifiées, et ce dans le délai de 3 mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et aux frais exclusifs des consorts [ZC],
- autoriser 'les héritiers [EZ]' à procéder à cette remise en état passé ce délai aux frais exclusifs des consorts [ZC],
- condamner in solidum les consorts [ZC] à payer aux héritiers [EZ] la somme de 79 000 euros de dommages et intérêts préjudice de jouissance subi,
- condamner in solidum les consorts [ZC] à payer aux héritiers [EZ] la somme de 5 375,76 euros au titre des frais d'expertise avancés par les héritiers [EZ],
- condamner les consorts [ZC] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils ont fait valoir que la fin de non-recevoir avait été tranchée définitivement par le jugement de 2015, que l'expertise judiciaire confirmait l'analyse de M. [PJ] sur laquelle ils fondaient leurs demandes, que la portion de terre vendue en 1931 correspondait à la parcelle AV [Cadastre 3] devenue AV [Cadastre 6] et [Cadastre 7] que le surplus cadastré AV [Cadastre 5] qui n'appartenait pas aux époux [LE] ne pouvait pas avoir été vendu aux consorts [ZC], que l'empiétement portait sur 1 480 m² soit la totalité de la parcelle, qu'ils pouvaient réclamer l'expulsion,
l'indemnisation de leur préjudice à hauteur de 79 000 euros outre les frais d'expertise.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2023. L'affaire a été fixée à l'audience de dépôt de dossiers du 2 octobre 2023. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 14 décembre 2023.
Les observations des parties sur la recevabilité des demandes tendant à
- condamner in solidum les consorts [ZC] à payer aux héritiers [EZ] la somme de 79 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi,
- condamner in solidum les consorts [ZC] à payer aux héritiers [EZ] la somme de 5 375,76 euros au titre des frais d'expertise avancés par les héritiers [EZ],
- d'ordonner la démolition des constructions édifiées, et ce dans le délai de 3 mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et aux frais exclusifs des consorts [ZC] et
- autoriser 'les héritiers [EZ]' à procéder à cette remise en état passé ce délai aux frais exclusifs des consorts [ZC],
au visa des articles 564 et suivants et 910-4 du code de procédure civile.
Par observations reçues le 28 novembre 2023, M. [ZC] et Mme [ZC], ont soutenu que tous les héritiers d'[DH] [XC] [EZ] n'étaient pas présents à l'instance, que l'acte de notoriété après décès de [SX] [EZ], fille de [XC] [EZ] était insuffisant, que certains de ses héritiers étaient absents, qu'ils devaient être déclarés irrecevables en leurs demandes et condamnés au paiement des dépens et de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par observations reçues le 28 novembre 2023, M. [S] [FV], M. [V] [X], M. [A] [B], Mme [TT] [X], Mme [KI] [B], Mme [GZ] [B], Mme [F] [L]-[SB] ainsi que Mme [GD] [B], Mme [CL] [B], M. [UB] [X] et M. [J] [X], intervenants volontaires outre Mme [R] [B], M. [P] [X], Mme [E] [X] 'intimés non constitués' ont demandé de déclarer leurs demandes nouvelles en appel recevables, aux motifs que le jugement avait utilisé la formule 'consorts [EZ]-[X]-[FV]-[M] et [B]', que l'expert avait pu évaluer le préjudice.
Motifs de la décision
La déclaration d'appel a été signifiée à M. [P] [X] et Mme [E] [X] le 25 juillet 2019, à personne, à domicile pour Mme [G] [B]-[R] et à personne s'agissant de M. [A] [B], le 26 juillet 2019. Ils n'ont pas constitué avocat. L'arrêt qui n'est pas susceptible d'appel est rendu par défaut.
Mme [GD] [B], Mme [CL] [B], M. [UB] [X] et M. [J] [X] sont intervenus volontairement au soutien des demandes des intimés. L'intervention volontaire n'est pas critiquée, elle est recevable.
L'assignation introductive d'instance a été publiée le 22 avril 2015.
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a repris in extenso le rapport de M. [PJ] et en a tiré comme conséquence que la parcelle des 'consorts [ZC]' empiétait sur la parcelle des 'consorts [EZ]' sur une surface de 1 524 m² et a ordonné leur expulsion.
La transcription d'une acquisition par [XC] [EZ] à [H] [MW] de deux parcelles de terre sur la commune de [Localité 16], détachées 'd'une autre plus considérable' respectivement de 25 ares environ et de 33 mètres de large sur 88,80mètres de long réclamée a été produite et soumise à l'expert. S'agissant de la fin de non-recevoir tirée de l'absence au litige de certains ayants droit de [XC] [EZ], force est de relever que cette question a été tranchée par le premier jugement du 17 septembre 2015 qui ne fait pas l'objet du présent appel ; ce jugement avait retenu que l'acte de notoriété du 27 juin 1967 démontrait que les requérants étaient les héritiers du de cujus.
Les appelants tiennent leur droit d'un acte de vente du 17 mai 2005 par M. [RF] [LE], Mme [XY] [LE], Mme [U] [LE] propriétaires suite au décès d'[Z] [LE] et [D] [UB] et [MA] [LE]. Il précise que la parcelle provient d'une parcelle plus grande de cadastrée section AV [Cadastre 12] d'une superficie de 44a 55ca acquise 'par les époux [LE] de Monsieur et Madame [VK] [N], au terme d'un acte sous signatures privées [...]du 25 septembre 1931 enregistré et transcrit à [Localité 21] le 13 novembre 1931.
Or, la transcription correspondante du 13 novembre 1931 Vol.465 N°31 met en évidence qu'[Z] [LE] a acquis des époux [N] une parcelle de terre section [Adresse 24] commune de [Localité 16] d'une superficie de 25 ares, en précisant qu'elle est fermée au nord et au sud par un chemin qui la sépare de la propriété [I], à l'ouest par un ravin sec et à l'est par la propriété de [FH] [T]. L'acte précise que la parcelle avait été recueillie par succession, que la vente a été conclue moyennant paiement de 500 Francs.
Si l'expertise réalisée en cause d'appel a pu mettre en lumière que la portion de terre était bornée au nord et à l'est par un chemin qui la sépare de la propriété [I], à l'ouest par un ravin sec et au sud par la propriété de [FH] [T], elle a aussi révélé ' la différence très importante entre la portion de 2 500 m² achetée en 1931 et celle de 4 455 m² cadastrée AV [Cadastre 12]. Ainsi, cette 'même' parcelle AV [Cadastre 12] a pourtant fait l'objet d'une division parcellaire sur la base de 4 455 m² en AV [Cadastre 3] pour 2 500 m², AV[Cadastre 4] pour 200 m² et 1 413 m² pour AV [Cadastre 5]".
L'acte des appelants reprend cette publication dans l'origine de propriété, il ne fait état d'aucun événement de nature à justifier que la parcelle initiale de 2 500 m² devienne une parcelle de 4 455 m² ayant pu donner lieu à une division parcellaire de la parcelle AV [Cadastre 14] en trois autres AV [Cadastre 3], AV [Cadastre 4], AV [Cadastre 5] (pour 14a 13ca, celle litigieuse). L'expertise indique que la parcelle AV [Cadastre 4] correspond au chemin de desserte, que la parcelle AV [Cadastre 3] 'a fait l'objet d'une première vente par les consorts [LE] suivant acte établi par Me [C] le 13 août 1997 '.
Il existe une discordance notable entre le titre d'origine et les informations cadastrales reprises dans les bornages et actes ultérieurs qui se sont fondés sur une parcelle de 4 455 m² au lieu des 2 500 m² initiaux. Ainsi, la parcelle de M. [ZC] et Mme [ZC] a été 'prise' sur la parcelle voisine AV [Cadastre 11] et leur occupation, fondée sur le titre du 17 mai 2005 a été contestée par acte du 14 mars 2013.
L'expert a procédé à la comparaison des titres des propriétaires limitrophes, il a mis en évidence que la parcelle litigieuse était bordée au nord par les anciennes propriétés de [ZP], [UO] dit [WG] et [ZP] [N] et au sud par l'ancienne propriété de [A] [FH] [T].
S'agissant des intimés, l'expert a relevé un premier plan ancien, décrivant une portion de terre de 59a 76ca soit 5 976m² borné 'au nord par les terres de M. [W] [CP] et de M. [N], à l'ouest par les terres de M. [W] [CP], au sud par les terres de M. [FH] [T] et à l'est par une ravine la séparant des terres de M. [K] [VK] [N]. À ce stade, il peut être relevé que les appelants tiennent leurs droits d'[Z] [LE] qui avait acquis une parcelle 'des époux [VK] [N]'. Il a fait état d'un deuxième plan du 17 novembre 1975 qui décrit une portion de terre de 5 570m² 'bornée au Nord par les terres de M. [W] [CP] et M. [N], à l'ouest par les terres de M. [W] [CP], au sud par les terres de M. [FH] [T] et à l'est par un canal. Le dernier plan est celui de M. [PJ], réalisé en mars 2010, qui décrit une portion de terre totale de 5 504 m² actuellement découpée en deux lots, la partie à l'est occupée par les consorts [EZ] de 3 980 m² et la partie à l'ouest le long d'une ravine occupée par les consorts [ZC] de 1 524m² et conclut à une erreur du plan cadastral dans la délimitation des parcelles AV n°[Cadastre 11] et anciennement AV n°[Cadastre 12] devenue AV n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], qui a pour conséquence de placer la parcelle de M. [ZC] et Mme [ZC] sur la propriété d'origine des consorts [EZ].
L'expert a trouvé une confirmation de son analyse dans le partage réalisé dans les années trente entre les ayants droits [N], puisque le plan qui y est joint fait figurer une 'portion [VK] [N] cédée à sieur [K] 24a50' faisant référence à la vente par [VK] [N] d'une parcelle de 25 ares à [Z] [LE], et qui met en évidence que le terrain est borné au sud par la propriété de [FH] [T], et à l'ouest par un canal le séparant des 'terres de [XC] [EZ] [WG] [I]'.
Il résulte de ces éléments que le jugement mérite d'être confirmé en ce qu'il a estimé que M. [ZC] et Mme [ZC] empiétaient sur les parcelles ayant appartenu à [DH] dit [XC] [EZ].
M. [S] [FV], M. [V] [X], M. [A] [B], Mme [TT] [X], Mme [KI] [B], Mme [GZ] [B], Mme [F] [L]-[SB] ainsi que Mme [GD] [B], Mme [CL] [B], M. [UB] [X] et M. [J] [X] peuvent obtenir l'expulsion de M. [ZC] et Mme [ZC] et la remise en état de la parcelle, puisque les dispositions de l'article 555 du Code civil trouvent à s'appliquer.
En application des dispositions des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Devant le premier juge, M. [S] [FV], M. [V] [X], M. [P] [X], Mme [E], Mme [KI] [B], Mme [TT] [X], Mme [GZ] [B], Mme [R] [B], avaient seulement demandé l'expulsion de M. [ZC] et Mme [ZC]. Il a été fait droit à leur demande, par conclusions du 4 septembre 2019, ils ont sollicité la confirmation du jugement, subsidiairement une expertise, ce n'est que par conclusions du 13 avril 2023 que M. [S] [FV], M. [V] [X], M. [A] [B], Mme [TT] [X], Mme [KI] [B], Mme [GZ] [B], Mme [F] [L]-[SB] ainsi que Mme [GD] [B], Mme [CL] [B], M. [UB] [X] et M. [J] [X], intervenants volontaires outre Mme [R] [B], M. [P] [X], Mme [E] [X] 'intimés non constitués' ont réclamé de condamner in solidum les consorts [ZC] à payer aux héritiers [EZ] la somme de 79 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi et de condamner in solidum les consorts [ZC] à payer aux héritiers [EZ] la somme de 5 375,76 euros au titre des frais d'expertise avancés par les héritiers [EZ]. Par ces mêmes conclusions ils ont réclamé la démolition des constructions édifiées et d'être autorisés à procéder à cette remise en état passé ce délai aux frais exclusifs des consorts [ZC].
La demande de paiement de 79 000 euros est nouvelle en appel, elle ne résulte pas de l'évolution du litige qui est identique à ce qu'il était devant le premier juge, la construction préexistant au jugement. Il n'est pas démontré qu'elle tende aux mêmes fins ou qu'elle soit l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes faites en première instance, d'autant que par l'accession, les propriétaires de la parcelle sont devenus propriétaires de la construction qui s'y élève. En outre et surtout, elle se heurte à l'irrecevabilité résultant de l'article 910-4 du code de procédure civile, en ce qu'elle ne figurait pas dans les premières conclusions, qu'il ne s'agit pas prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Enfin, les consorts X ou les héritiers Y, tout comme la succession Z ou l'indivision W ne sont ni une personne physique ni une personne morale. Si ces termes peuvent être utilisés dans les motifs pour plus de simplicité, ils ne peuvent pas figurer dans un dispositif, les demandes pour ou contre les consorts, les héritiers, la succession ou l'indivision sont vouées à l'irrecevabilité comme formées contre des personnes non déterminées, le jugement ainsi prononcé ne peut pas être exécuté. En effet, la procédure pendante démontre que ces termes peuvent recouvrir des réalités très variables, en terme de nombre ou d'identité de personnes. D'ailleurs, les appelants sont M. [BU] [ZC] et Mme [JM] [ZC], sans que leur éventuel lien de parenté soit déterminé et non 'les époux [ZC]' comme indiqué à plusieurs reprises.
Il en résulte que la demande de condamner in solidum les consorts [ZC] à payer aux héritiers [EZ] la somme de 79 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi est irrecevable.
La demande au titre des frais d'expertise résulte de la décision de la cour d'ordonner une nouvelle expertise ; elle ne peut donc pas être considérée comme nouvelle en appel et en tout état de cause en dépit de sa formulation imprécise, les frais d'expertise relèvent de l'article 695 du code de procédure civile, de sorte que ces frais vont incomber au succombant.
La demande de démolition des constructions édifiées et celles d'être autorisés à procéder à la remise en état passé ce délai aux frais exclusifs des consorts [ZC], ne sont pas nouvelles en ce qu'elles sont le complément de la demande de remise en état. En revanche, elles sont irrecevables à défaut d'avoir été formulées dans les premières conclusions, comme prévu à l'article 910-4 du code de procédure civile, en ce qu'elles ne figuraient pas dans les premières conclusions, qu'il ne s'agit pas prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
M. [ZC] et Mme [ZC] qui succombent sont condamnés in solidum au paiement des dépens y compris les frais d'expertise. Ils sont déboutés de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés in solidum à payer aux intimés parties communes d'intérêts une somme de 2 000 euros.
Par ces motifs
La cour
- confirme le jugement en ce qu'il a dit que 'les consorts [EZ]-[X]-[FV]-[M] et [B]' sont seuls propriétaires de la parcelle cadastrée AV n°[Cadastre 11] sise section [Adresse 24] à [Localité 16] d'une superficie de 59 ares et 76 centiares,
- constaté que 'les consorts [ZC]' empiètent sur la propriété 'des consorts [EZ]' et ce sur une surface de 1 524 m²,
- ordonné l'expulsion tant de corps que de biens 'des consorts [ZC]' de la propriété 'des consorts [EZ]' ainsi que la remise en état de la parcelle et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard aux frais exclusif de ces derniers,
y ajoutant,
- déboute M. [BU] [ZC] et Mme [JM] [ZC] leurs prétentions contraires,
- relève l'irrecevabilité de la demande de condamner in solidum les consorts [ZC] à payer aux héritiers [EZ] la somme de 79 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi, de la demande de démolition des constructions édifiées et de celle d'autoriser les héritiers [EZ] à procéder à cette remise en état passé ce délai aux frais exclusifs des consorts [ZC],
- condamne M. [BU] [ZC] et Mme [JM] [ZC] in solidum au paiement des dépens y compris les frais d'expertise de 5 375,76 euros,
- condamne M. [BU] [ZC] et Mme [JM] [ZC] in solidum à payer à M. [S] [FV], M. [V] [X], M. [A] [B], Mme [TT] [X], Mme [KI] [B], Mme [GZ] [B], Mme [F] [L]-[SB] ainsi que Mme [GD] [B], Mme [CL] [B], M. [UB] [X] et M. [J] [X] intimés parties communes d'intérêts une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président