Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04353 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R2TV
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
C/
Société [5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Mai 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 26 Avril 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de QUIMPER
Références : 20/00402
****
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [V] [N], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 février 2020, la SAS [5] (la société) a transmis une déclaration d'accident du travail, accompagnée de réserves, concernant M. [B] [E], salarié en tant que manoeuvre, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 5 février 2020 ; Heure : 10 heures 05 ;
Lieu de l'accident : [Adresse 6] ;
Lieu de travail occasionnel ;
Activité de la victime lors de l'accident : M. [E] retirait les branches de la chaussée pour les mettre dans le broyeur ;
Nature de l'accident : selon l'EU : en prenant une branche pour la mettre dans le broyeur, M. [E] aurait réalisé un faux mouvement, luxant sa rotule du genou gauche. Il progressait sur une surface plane et dure (une route en enrobé) ;
Objet dont le contact a blessé la victime : néant ;
Eventuelles réserves motivées (joignez, si besoin, une lettre d'accompagnement) : nous émettons des réserves quant au caractère professionnel de cet accident, voir lettre jointe ;
Siège des lésions : genou (gauche) ;
Nature des lésions : douleur ;
La victime a été transportée au CHU par les pompiers [Localité 3] ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : de 8 heures 30 à 12 heures et de 13 heures 30 à 16 heures 30 ;
Accident connu le 5 février 2020 à 11 heures par l'employeur.
Le certificat médical initial, établi le 5 février 2020, fait état d'une 'luxation rotule gauche' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 26 février 2020.
Le 26 février 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a écarté les réserves formulées par l'employeur pour défaut de motivation et pris en charge d'emblée l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le 9 juillet 2020, la société a contesté l'opposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper le 3 novembre 2020.
Par jugement du 26 avril 2021, ce tribunal a :
- déclaré recevable et bien fondé le recours de la société ;
- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge l'accident survenu le 5 février 2020 à M. [E] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 20 mai 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 26 avril 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 20 juillet 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour :
A titre principal,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à l'égard de la société la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [E] ;
- de constater, qu'en l'absence de réserves motivées, elle a reconnu d'emblée le caractère professionnel de l'accident du travail dont a été victime M. [E] et qu'elle n'était pas tenue à l'obligation d'information prévue à l'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale avant de prendre sa décision ;
- de dire que dans ses rapports avec la société, elle établit la matérialité de l'accident du travail de M. [E], que la présomption d'imputabilité s'applique et qu'elle n'est aucunement détruite par la société, par la preuve de l'origine totalement étrangère de la lésion au travail ;
- de juger, en conséquence, opposable à l'égard de la société la décision de prise en charge de cet accident du travail ;
A titre subsidiaire,
- de constater que, dans ses rapports avec la société, elle établit la relation et la justification des arrêts et soins prescrits à M. [E] à la suite de l'accident du 5 février 2020, pendant toute la période d'incapacité jusqu'à la date de guérison ;
- de rejeter la demande de mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire aux fins d'apprécier le lien de causalité entre les arrêts et soins prescrits à M. [E] et ledit accident, en l'absence de difficulté d'ordre médical.
Par ses écritures parvenues au greffe le 13 juin 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- dire en conséquence inopposable à son égard la décision de la caisse de prendre en charge d'emblée l'accident qui serait survenu le 5 février 2020 à M. [E] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Subsidiairement,
- d'ordonner une expertise médicale judiciaire afin d'établir l'imputabilité professionnelle des soins et arrêts prescrits à M. [E], leur cause exacte et leur rapport avec l'accident survenu le 5 février 2020, et fixer le cas échéant une nouvelle date de consolidation des lésions imputables à ce sinistre ;
- d'enjoindre à la caisse de verser aux débats, par la voie de l'expert désigné par la cour, lequel les transmettra à son médecin-conseil, tous les éléments médico-légaux du dossier de M. [E] ayant pu fonder la prise en charge des prolongations litigieuses au titre de la législation professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du contradictoire
La caisse fait valoir qu'elle était parfaitement en droit de décider d'une prise en charge d'emblée à défaut de réserves motivées de la part de l'employeur qui ne remet pas en question la matérialité des faits, dès lors qu'aucun doute n'existait sur l'origine professionnelle de la lésion. Elle ajoute que pour être considérées comme suffisamment motivées, les réserves doivent tendre à remettre en question le fait que l'accident est survenu aux temps et lieu du travail.
La société expose, pour sa part, qu'elle a émis des réserves motivées, que la caisse devait donc impérativement procéder à des investigations complémentaires et qu'à défaut, la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
En vertu des dispositions de l'article R. 441-6 dans sa version issue du Décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicable aux déclarations faites à compter du 1er décembre 2019, 'lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.'
Selon l'article R. 441-7, dans sa version applicable au litige, 'la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.'
Dans cette dernière hypothèse, en application de l'article R. 441-8, 'la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants, ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.'
La société a adressé à la caisse le 7 février 2020 un courrier de réserves rédigé ainsi qu'il suit :
'Selon les termes de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, l'employeur ([5]) peut émettre des réserves lors de la déclaration d'un événement accidentel.
Par la présente, nous émettons en application de cet article des réserves quant au caractère professionnel de l'événement en date du 5 février 2020 pour les raisons suivantes :
selon l'EU : en prenant une branche pour la mettre dans le broyeur, M. [E] aurait réalisé un faux mouvement, luxant sa rotule du genou gauche. Il progressait sur une surface plane et dure (une route en enrobé).
Il a été porté à notre connaissance que M. [E] aurait eu un accident antérieur causant une lésion au genou gauche. Il apparaît que la matérialité du fait accidentel n'est pas établie.
De plus, les circonstances de l'événement décrites ne permettent pas de comprendre comment M. [E] aurait pu luxer sa rotule gauche sans antécédents.
Au vu de la lésion déclarée, qui s'apparente davantage à une maladie due à des gestes répétés et non à un fait soudain, nous vous demandons de diligenter une enquête afin de déterminer si un état pathologique préexistait et éventuellement de demander un avis sur l'imputabilité des lésions à votre médecin-conseil.
En effet, rien ne prouve que la lésion déclarée ait un lien direct avec la mission confiée à M. [E].
Dans ces conditions, nous vous demandons de bien vouloir déclencher une enquête administrative afin de déterminer la cause de cette lésion.'
Le 26 février 2020, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge d'emblée, motivée ainsi qu'il suit :
'Par courrier, vous m'avez fait part de vos réserves quant au sinistre mentionné ci-dessus, je vous informe que celles-ci n'étant pas motivées conformément à la jurisprudence constante, elles sont irrecevables.
En effet, seules sont recevables les réserves portant sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
Aussi, compte tenu de la concordance des éléments portés sur la déclaration du sinistre transmis et le certificat médical descriptif des lésions reçu, je vous précise qu'une prise en charge d'emblée est effectuée, conformément aux conditions posées par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.'
En cas de réserves formulées par l'employeur, la caisse est tenue de procéder à des investigations. Les réserves opératoires de l'employeur s'entendent de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur et ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail (civ 2e, 23 janvier 2014, n° 12-35.003).
Lorsque les réserves émises ne portent pas sur la contestation du caractère professionnel de l'accident, elles ne lient pas la caisse et ne la contraignent ni à procéder à une mesure d'instruction ni à respecter l'obligation préalable d'information, dès lors que cette décision est intervenue au vu de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial dont les mentions suffisent à établir la matérialité de l'accident. La caisse n'a pas à retenir des réserves insuffisamment détaillées sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
Les termes employés par la société, qui ne conteste pas la réalité d'un événement soudain survenu le 5 février 2020, au temps et au lieu du travail, mais uniquement l'existence d'un état antérieur, résultant soit d'un précédent accident du travail soit d'une maladie susceptible d'avoir pu favoriser la nouvelle luxation du genou, ne sauraient s'analyser comme des réserves motivées au sens des textes susvisés, mais bien plutôt comme une contestation de l'imputabilité des lésions constatées à l'accident survenu ce jour-là. Ce n'est donc pas le fait matériel survenu soudainement au lieu et au temps du travail qui est en réalité discuté mais l'incidence sur l'affection déclarée par M. [E] de son état de santé antérieur.
Dans ces conditions, à défaut de réserves motivées au sens des textes sus-visés, c'est à bon droit que la caisse, qui disposait à la lecture de la déclaration d'accident du travail, d'une description des faits cohérente avec la lésion désignée par le certificat médical, a pu prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle sans procéder à des investigations supplémentaires.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à l'employeur la décision de la caisse pour non-respect du contradictoire.
Sur la matérialité de l'accident du travail
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852)
Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion conséquence d'un événement précis et soudain, survenu au temps et au lieu du travail. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. (Soc. 8 octobre 1998 pourvoi n° 97-10.914).
Toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail (2e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.959).
L'obligation incombant à l'organisme social, en application de l'article L.441-3 du code de la sécurité sociale, de faire procéder aux constatations nécessaires dès qu'il a eu connaissance d'un accident du travail, ne saurait faire obstacle, motif tiré de l'insuffisance de l'enquête menée, au jeu de la présomption d'imputabilité dans les conditions rappelées ci-dessus.
En l'espèce, le certificat médical initial rédigé le 5 février 2020, le jour même de l'accident, par le docteur [M], interne au Centre Hospitalier de [7], mentionne un type de lésion 'luxation rotule gauche' qui est cohérent avec les circonstances de fait relatées dans la déclaration d'accident du travail. En effet, il y est indiqué que M. [E] a 'réalisé un faux mouvement en prenant une branche pour la mettre dans un broyeur'. Il est par ailleurs mentionné l'identité d'un témoin de cet accident, M. [S] [G].
Dès lors que les déclarations de la victime sont corroborées par des éléments objectifs, il convient de retenir que la caisse établit suffisamment par des présomptions graves, précises et concordantes la matérialité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail, dont a été victime M. [E],, de sorte que la présomption d'imputabilité de la lésion au travail doit s'appliquer.
Il incombe à l'employeur, une fois acquise la présomption d'imputabilité, de la renverser en établissant qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine de la lésion.
A cet égard l'existence d'une telle cause ne saurait s'induire du seul caractère anodin de l'événement décrit, ni de la seule affirmation de l'existence d'un état pathologique préexistant, affirmation qui n'est corroborée par aucun élément médical probant.
La société produit aux débats un avis médico-légal du docteur [Y] [U], en date du 13 janvier 2021, qui précise :
'le 5 février 2020, nous relevons aucun effet traumatique précis : aucune chute, aucun traumatisme direct ni indirect du genou, en torsion notamment.
Dans ces conditions décrites, la survenue d'une luxation de rotule gauche est forcément en rapport avec un état antérieur pathologique à type d'instabilité rotulienne objective.
Cet épisode nécessite bien évidemment des soins et un arrêt de travail.
Le traitement est orthopédique. Le médecin hospitalier ne signale pas de réduction de la luxation de rotule. La luxation de rotule s'est donc réduite spontanément. Le traitement consiste à une immobilisation par genouillère pendant trois semaines et la prescription de kinésithérapie.(...)
L'imagerie médicale doit apporter la preuve de cet état antérieur fémoro-patellaire.
La prise en charge imputable ne doit pas excéder les trois mois.
Ce dossier soulève un problème d'imputabilité des lésions.
La demande d'une expertise médicale judiciaire sur pièces est légitime.'
Cet avis qui ne procède que par voie de généralités et de suppositions ne saurait suffire à introduire un doute quelconque sur l'existence d'un état antérieur susceptible d'interférer sur la survenue de la lésion.
Dès lors que la société ne rapporte pas la preuve d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident lui sera déclarée opposable.
Sur la présomption d'imputabilité au travail des arrêts et soins
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (2e Civ., 17 février 2011, n° 10-14.981).
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
La présomption s'applique également aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dès lors qu'il existe une continuité de soins et de symptômes.
En l'espèce, la caisse rapporte suffisamment la preuve des arrêts de travail prescrits de manière ininterrompue, dont a bénéficié M. [E] du 5 février 2020 au 8 juillet 2020, puis de soins sans arrêt de travail jusqu'au 8 septembre 2020, par la production des certificats médicaux, et ce jusqu'à la guérison.
Par conséquent, la caisse peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité de ces arrêts de travail à l'accident survenu le 5 février 2020.
Dès lors qu'aucun doute n'existe quant à la lésion prise en charge par la caisse et qu'il y a une continuité des soins et des symptômes, la durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l'employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident professionnel.
Celui-ci affirme que le salarié a lui-même signalé avoir subi antérieurement une lésion de siège identique susceptible d'interférer avec l'événement prétendu du 5 février 2020, sans qu'aucun élément produit ne permette de confirmer ces dires. Par ailleurs, la longueur de l'immobilisation et des soins n'est pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité, d'autant que le barème invoqué par la société indique bien qu'il faut prévoir au minimum de 3 à 4 mois d'arrêt pour une luxation du genou, étant rappelé que la durée apparemment longue des arrêts et soins est totalement inopérante.
Enfin, il convient de rappeler que lorsque l'accident a révélé ou aggravé un état antérieur, la présomption s'applique également aux conséquences de cette aggravation.
Il est justifié dès lors, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l'égalité des armes entre les parties en refusant d'ordonner une expertise, de dire que la prise en charge des arrêts de travail consécutifs à l'accident est opposable à l'employeur ( 2e Civ., 6 novembre 2014, n° 13-23.414).
Il y a donc lieu de déclarer imputables à l'accident du travail, les arrêts et soins jusqu'à la guérison de M. [E].
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la SAS [5] la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [E] en date du 5 février 2020 au titre de la législation professionnelle,
Rejette la demande d'expertise de la SAS [5],
Déclare opposable à la SAS [5] les arrêts et soins prescrits à M. [E] jusqu'au 8 septembre 2020, date de guérison,
Condamne la SAS [5] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT