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Cour d'appel, 11 janvier 2008. 06/05616

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/05616

Date de décision :

11 janvier 2008

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Texte intégral

11 / 01 / 2008 ARRÊT No No RG : 06 / 05616 PC / HH Décision déférée du 13 Novembre 2006-Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE-04 / 01332 Sylvie HYLAIRE Serge AA... C / CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL INFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 2-Chambre sociale *** ARRÊT DU ONZE JANVIER DEUX MILLE HUIT *** APPELANT (S) Monsieur Serge AA... ... 31500 TOULOUSE comparant en personne INTIME (S) CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL 6 / 7 place Jeann d'Arc 31005 TOULOUSE CEDEX représentée par la SELAFA BARTHELEMY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : P. de CHARETTE, président C. PESSO, conseiller C. CHASSAGNE, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : D. FOLTYN-NIDECKER ARRET : -CONTRADICTOIRE -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile -signé par P. de CHARETTE, président, et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier de chambre. OBJET DU LITIGE Après avoir fait valoir ses droits à la retraite en 1999, M. AA..., salarié au sein de la CRCAM DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN depuis 1966, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait du blocage du déroulement de sa carrière entre 1985 et 1996. Par jugement en date du 13 novembre 2006, le conseil de prud'hommes de Toulouse, sous la présidence du juge départiteur, a rejeté ses demandes. M. AA... a régulièrement relevé appel de ce jugement. Il maintient que pendant la période considérée, il a fait l'objet d'un blocage de carrière injustifié et invoque sur ce point une comparaison avec ses collègues affectés aux mêmes tâches. Il énonce devant la Cour qu'il fonde sa demande sur l'existence d'une faute du Crédit Agricole et agit sur le fondement des articles 1382 1383 du Code civil. Il demande à titre de dommages-intérêts la somme de 30 489 €. La CRCAM DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN discute ce fondement juridique. Elle soutient que sur le fond M. AA... n'a fait l'objet d'aucun traitement injustifié pour ce qui concerne sa rémunération. Elle demande la confirmation du jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Le conseil de prud'hommes a relevé à juste titre que M. AA... ne pouvait utilement invoquer l'existence d'une discrimination au sens de l'article L. 122-45 du code du travail. En effet, le salarié qui invoque les dispositions de ce texte doit alors établir que la discrimination dont il fait état est fondée sur les éléments énoncés par cet article, tels que le sexe, la race, les opinions politiques ou encore les activités syndicales. Aucun élément de cette nature n'étant avancé par M. AA..., celui-ci n'est pas fondé à invoquer l'existence d'une discrimination au sens du code du travail. Devant la Cour, M. AA... invoque désormais l'existence d'une faute commise par la CRCAM DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN et se fonde sur les articles 1382 1383 du Code civil. Il est constant que ces textes ne peuvent recevoir application, dans la mesure où les deux parties étaient unies par des relations contractuelles nées du contrat de travail. Il entre cependant dans l'office du juge de restituer aux faits leur exacte qualification juridique. Dans ces conditions, la demande de M. AA... sera examinée sous l'angle d'un manquement par la CRCAM DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN à ses obligations découlant du contrat de travail. La période concernée est celle du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1995, ainsi que M. AA... le rappelle avec insistance devant la Cour. Il ressort des pièces produites de part et d'autre que pendant la période en question la rémunération de M. AA... n'a progressé que de 13,01 %, alors que celle des autres salariés affectés à des tâches de même nature a progressé de façon notablement plus importante, dans des proportions allant de 21,41 % à 33,35 %, un seul salarié ayant une progression de 13,22 %, également supérieure à celle connue par le salaire de M. AA.... D'autre part, le relevé des évolutions de carrière des salariés concernés fait apparaître que M. AA..., pendant les onze années concernées, n'a reçu aucun avancement, alors pourtant qu'il a reçu chaque année la note de 13, considérée comme étant bonne, à l'exception de l'année 1986 pour laquelle il a été évalué à 11,5. Pendant cette période, la situation de plusieurs de ses collègues a été différente : -M. PATROUILLEAU a bénéficié d'un avancement en 1985, en 1988 et en 1992. Pour les deux premières années, il avait une note supérieure à celle de M. AA..., à savoir 13,5 et 14. En revanche, en 1992, sa note n'était que de 13, alors pourtant qu'il a bénéficié d'un avantage personnel sous la forme de l'allocation de 10 points personnels. -M. PIERRON a reçu un avancement en 1985 puis en 1988, alors qu'il avait à chaque fois la note 14, mais également en 1992, en recevant également 10 points, alors que sa note était de 13. -Mme BERGOUGNAN a bénéficié d'un avancement en 1986 puis en 1987, alors qu'elle avait la note 13, identique à celle de M. AA... -M. ZANCHETTIN a obtenu un avancement en 1985, en 1988 et en 1993 alors que sa note a été constamment de 13 -Mme ARESSY a bénéficié d'un avantage sous la forme de l'attribution du 10 points en 1994, alors que sa note était de 13, mais que sa notation était notablement inférieure en 1986 (10) puis en 1987,1991 et 1992 (12). La CRCAM DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN ne fait état d'aucun élément objectif de nature à expliquer cette forte disparité sur cette longue période, au détriment de M. AA.... Elle se contente en effet d'énoncer que, pour les deux années encadrant cette période, soit en 1984 et en 1997, M. AA... bénéficiait de la rémunération la plus élevée, à l'exception toutefois de celle de M. PATROUILLEAU, qui a été constamment supérieure à compter de l'année 1986. Une telle explication ne rend pas compte du blocage de toute évolution de carrière subi par M. AA... pendant une période très longue de onze années. Dans ces conditions, il est établi que la CRCAM DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN a interrompu de façon non justifiée l'évolution de la carrière de M. AA... et a ainsi manqué aux obligations découlant du contrat de travail. La demande de M. AA... est donc fondée, sans même qu'il soit besoin d'examiner les autres arguments soulevés surabondamment par lui. Le jugement sera en conséquence infirmé. Au vu des pièces versées au débat, la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 5 000 € le montant de l'indemnisation du préjudice subi par M. AA.... Il sera fait droit, a auteur de 1 500 €, à sa demande fondé sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour Infirme le jugement. Condamne la CRCAM DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN à payer à M. AA... la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts. Condamne la CRCAM DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN à payer à M. AA... la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la CRCAM DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN. Le présent arrêt a été signé par M. P. de CHARETTE, président et par Mme D. FOLTYN-NIDECKER, greffier. Le greffierLe président Dominique FOLTYN-NIDECKERPatrice de CHARETTE

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