Cour de cassation, 10 novembre 2010. 09-71.377
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-71.377
Date de décision :
10 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce d'Orléans, 15 octobre 2009), qu'un précédent jugement, passé en force de chose jugée, rendu après une décision de sursis à statuer "sur la demande principale de 182 498,80 euros", a condamné la société Adhit, bénéficiaire d'un plan de continuation, à payer cette somme à la société Direcme ; qu'une requête en rectification d'erreur matérielle a été déposée par la société Adhit, le commissaire à l'exécution du plan et le mandataire judiciaire ;
Attendu que la société Direcme fait grief au jugement de décider qu'il convenait de substituer à l'énonciation : "Condamne la société Adhit au paiement à la société Direcme" (…) d'une certaine somme l'énonciation : "Fixe la créance de la société Direcme au passif de la société Adhit" (…) à une certaine somme" alors, selon le moyen, que si le juge peut rectifier une précédente décision de justice lorsqu'elle est affectée d'une erreur matérielle, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande, il lui est interdit, en tout état de cause, de modifier la substance du jugement affecté de l'erreur ; qu'en l'espèce, le jugement du 17 septembre 2008 comportait un dispositif ainsi libellé : "Condamne la société Adhit au paiement à la société Direcme de la somme de 182 498,80 € (…)" ; qu'en décidant, sur la base d'une rectification d'erreur matérielle, qu'il convenait de substituer à cette énonciation l'énonciation suivante : "Fixe la créance de la société Direcme au passif de la société Adhit pour la somme de 183 498,50 € (…)", les juges du fond ont modifié la substance d'une décision irrévocable et, partant, violé l'article 462 du code de procédure civile, ensemble les articles 480 et 481 du même code et 1351 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Adhit avait été mise en redressement judiciaire le 28 juin 2006, le bénéfice d'un plan de continuation ne lui ayant été accordé que depuis le 17 décembre 2007, et que, dans son jugement du 21 novembre 2007, le tribunal avait constaté que la société Direcme avait déclaré sa créance au passif de la procédure et décidé de surseoir à statuer sur la demande portant sur cette même somme dans l'attente de la décision sur une autre instance en cours, le tribunal de commerce en a exactement déduit que la condamnation au paiement de la créance procédait d'une erreur matérielle qu'il convenait de rectifier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Direcme Lda aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Direcme Lda.
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, saisi d'une requête aux fins de rectification d'erreur matérielle sur le fondement de l'article 462 du Code de procédure civile, il a décidé qu'il convenait de substituer à l'énonciation : « Condamne la Société ADHIT au paiement à la Société DIRECME la somme de 182.498,80 € (…) » l'énonciation : « Fixe la créance de la Société DIRECME Lda au passif de la Société ADHIT pour la somme de 183.498,50 € (…) » ;
AUX MOTIFS QUE la Société ADHIT a été mise en redressement judiciaire, par une décision du 28 juin 2006, et a bénéficié d'un plan de continuation depuis le 17 décembre 2007 ; que dans son jugement du 21 novembre 2007, le Tribunal de commerce d'ORLEANS a constaté que la Société DIRECME Lda avait déclaré sa créance et décidé de surseoir à statuer dans l'attente d'une instance pendante devant le Tribunal de grande instance de PARIS ; « que suite à une erreur matérielle, le Tribunal de commerce d'ORLEANS condamnait par jugement du 17 septembre 2008, la Société ADHIT au paiement de cette somme de 182.498,80 euros ; que conformément aux dispositions de l'article 462 du CPC, cette décision « condamne la Société ADHIT au paiement à la Société DIRECME Lda de la somme de 182.498,80 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2005 », sera remplacée par « fixe la créance de la Société DIRECME Lda au passif de la Société ADHIT pour la somme de 182.498,80 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2005 » » ; qu'en conséquence, il « ordonnera qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui seront délivrées (…) » (jugement, p. 3 et 4) ;
ALORS QUE si le juge peut rectifier une précédente décision de justice lorsqu'elle est affectée d'une erreur matérielle, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande, il lui est interdit, en tout état de cause, de modifier la substance du jugement affecté de l'erreur ; qu'en l'espèce, le jugement du 17 septembre 2008 comportait un dispositif ainsi libellé : « Condamne la Société ADHIT au paiement à la Société DIRECME de la somme de 182.498,80 euros (…) » ; qu'en décidant, sur la base d'une rectification d'erreur matérielle, qu'il convenait de substituer à cette énonciation l'énonciation suivante : « Fixe la créance de la Société DIRECME Lda au passif de la Société ADHIT pour la somme de 183.498,50 euros (…) », les juges du fond ont modifié la substance d'une décision irrévocable et, partant, violé l'article 462 du Code de procédure civile, ensemble les articles 480 et 481 du même Code et 1351 du Code civil.
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