Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 23/02944 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPTJ
Minute : 24/00583
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
Monsieur [G] [D]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SELAS CLOIX MENDES-GIL
Copie délivrée à :
Me Ali BENNACER
Le
JUGEMENT DU 03 Juin 2024
Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 03 Juin 2024;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Asma LAIDA, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 22 Avril 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par la SELAS CLOIX MENDES-GIL
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [D]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Ali BENNACER
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 4 janvier 2013, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [G] [D] un crédit utilisable par fraction, dont les mensualités et le taux d’intérêt varient en fonction de l’utilisation de la réserve disponible.
Par avenant en date du 13 juin 2022, le prêteur a consenti à l’emprunteur un réaménagement de dette d’un montant de 10.180,20 euros, suivant 84 mensualités.
Par courrier en date du 22 novembre 2022, le prêteur a mis en demeure l’emprunteur de lui rembourser les échéances impayées, sous peine de voir acquise la déchéance du terme.
Suivant exploit d’huissier en date du 9 novembre 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [G] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de [Localité 10] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater l’acquisition de la déchéance du terme, à défaut prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit,Condamner Monsieur [G] [D] à lui verser la somme de 7.462,77 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,40% l’an à compter du 16 décembre 2022, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts,N’accorder aucun délai de paiement,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2024.
A cette date, la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, indique que 6.300 euros ont été versés par le débiteur depuis le mois de janvier 2023, et accepte l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [G] [D], représenté par son conseil, reconnaît intégralement la dette, et sollicite des délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois. Il produit un décompte des sommes perçues après la déchéance du terme.
Le tribunal recueille oralement l’accord des parties pour l’homologation de leur accord.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 3 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Il sera constaté que, suivant l’accord des parties, la déchéance du terme est intervenue régulièrement, au regard notamment du courrier du 22 novembre 2022 et des dispositions de l’article 1225 du code civil.
Il sera également constaté qu’au regard de l’historique de compte, de l’accord des parties, et des dispositions des articles L.314-26 et 312-35 du code de la consommation, l’action du prêteur n’est pas forclose et il n’encourt aucune cause de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Enfin, il sera constaté que les parties s’accordent sur la dette telle qu’établie par le dernier décompte produit par le prêteur, à savoir 6.648,36 euros au 12 mai 2023, incluant les encaissements auprès de l’huissier jusqu’au 28 avril 2023. Les parties s’accordent également pour noter que des versements sont intervenus postérieurement à cette date, le débiteur produisant un décompte par huissier indiquant l’encaissement postérieur de 11 versements de 200 euros, soit la somme totale de 2.200 euros.
Il ressort de ces éléments que les parties s’accordent à établir le montant de la dette à hauteur de 4.448,36 euros.
Le tribunal constatera leur accord, et condamnera le débiteur à verser cette somme au prêteur, en lui octroyant au visa de l’article 1343-5 du code civil des délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois ainsi qu’il a été convenu par les parties à la barre, et ainsi qu’il est déjà effectivement pratiqué entre les parties au regard du décompte par huissier qui note des versements de 200 euros par mois depuis février 2023.
Cette somme portera intérêt au taux conventionnel de 5,40% l’an, et la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur les autres demandes
Monsieur [G] [D], qui perd le procès en ce qu’il est le débiteur, supportera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le débiteur ayant en outre assuré une tentative de résolution amiable en procédant à des versements réguliers avant même l’introduction de la procédure.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’accord des parties sur le principe et le montant de la dette,
CONSTATE la déchéance du terme,
CONDAMNE Monsieur [G] [D] à verser à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 4.448,36 au titre du solde du contrat de crédit renouvelable, avec intérêt au taux conventionnel de 5,40% l’an à compter du 16 décembre 2022,
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter de la présente décision,
AUTORISE Monsieur [G] [D] à s’acquitter de cette dette suivant 22 mensualités d’un montant de 200 euros, et une 23e mensualité soldant la dette en principal et intérêts,
PRECISE que ces mensualités seront dues le dernier jour de chaque mois, et pour la première fois le mois qui suivra la signification de la présente décision,
PRECISE qu’en cas de non-versement d’une échéance à la date ainsi fixée, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE Monsieur [G] [D] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 03 Juin 2024.
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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