Cour de cassation, 19 octobre 1995. 94-41.146
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.146
Date de décision :
19 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de la société Sonauto, dont le siège est ..., ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 16 novembre 1987 par la société Sonauto en qualité de responsable du secteur commercial, a été licencié pour faute grave par lettre du 18 octobre 1991 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que, la lettre de convocation à l'entretien préalable visait l'article L. 122-41 du Code du travail et non l'article L. 122-14, et qu'au cours de l'entretien il n'a été question que d'avertissement ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la lettre de convocation à l'entretien préalable mentionnait expressément qu'une mesure de licenciement pouvait être envisagée, indiquant ainsi au salarié l'objet de la convocation ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir retenu la faute grave, alors qu'il s'est écoulé une durée de 22 jours entre la lettre de convocation à l'entretien préalable, envoyée le 30 septembre 1991, l'entretien qui s'est déroulé le 14 octobre 1991 et la lettre de licenciement datée du 18 octobre 1991 et reçue le 22 octobre, durée pendant laquelle la société Sonauto n'a non seulement vu aucun inconvénient à ce que M. X... poursuive son activité, mais lui a au surplus confié la responsabilité de la formation de nouveaux cadres ;
Mais attendu que le maintien du salarié dans l'entreprise le temps nécessaire à l'employeur pour apprécier le degré de gravité des fautes commises n'est pas exclusif du droit pour celui-ci d'invoquer l'existence d'une faute grave ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu le principe selon lequel la responsabilité du salarié n'est engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde ;
Attendu que, pour condamner le salarié à payer à l'employeur une somme à titre de "remboursement de frais occasionnés par la remise en état du véhicule de fonction", la cour d'appel a énoncé que M. X... était débiteur de cette somme en vertu des clauses figurant au contrat de travail et que l'employeur n'avait pas à s'immiscer dans les rapports de son ex-salarié avec sa compagnie d'assurance ;
Attendu, cependant, que la clause d'un contrat de travail relative à la responsabilité personnelle du salarié envers son employeur ne peut prendre son effet, quels qu'en soient les termes, qu'en cas de faute lourde du salarié ;
Que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait alors quelle n'avait retenu à l'encontre du salarié qu'une faute grave, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle du droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le salarié à verser une somme à la société Sonauto, l'arrêt rendu le 10 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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