Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
N° RG 23/00350 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRX6
Nature de l'acte de saisine : Requête - procédure au fond
Date de l'acte de saisine : 12 Mai 2023
Date de saisine : 12 Mai 2023
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 19/00878 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS le 11 Janvier 2021
Appelante :
Monsieur [Z] [K], représenté par Me Naela BOUCHAMA-BROQUELET, avocat au barreau de PARIS
Intimé :
S.A. [O]-[L] MONOPOLE, représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
ORDONNANCE AUX FINS DE MESURES D'INSTRUCTION
(2 pages)
Nous, Olivier Fourmy, premier président de chambre à la cour d'appel de Paris,
Vu la requête non contradictoire déposée pour M. [Z] [K], dans l'affaire l'opposant à la société [O] [L] Monopole SA (ci-après, la 'Société') aux fins d'obtenir une mesure d'instruction, en l'espèce faire réaliser par un huissier un constat selon la mission définie dans cette requête ;
Considérant que M. [K] fait valoir que la Société a fait procéder à un constat d'huissier dont il résulterait qu'un courrier électronique, en date du 19 avril 2018, qu'il aurait à MM. [V] [X], [M] et [D], contenait une pièce attachée, en l'espèce un protocole d'acord ;
Que selon la copie de ce protocole intégrée au constat de l'huissier, il résulte que ce protocole, ou plus exactement, projet de protocole transactionnel, prévoyait qu'il soit signé par M. [K], d'une part, et M. [V][X], d'autre part ;
Que M. [K] conteste que le constat de l'huissier « se contente de constater, de façon laconique, la présence dans sa propre boîte de messagerie d'un fichier qui lui est visiblement adressé par l'adresse (...) le 7 décembre 2022 » ;
Que cette contestation est dépourvue de tout fondement dès lors que, précisément, l'huissier s'est livré à un constat, sans se prononcer en aucune mesure sur la validité du document dont il contestait la présence dans le courrier électronique en cause ;
Considérant que c'est à chacune des parties qu'il appartient de veiller à la force probante des pièces qu'elles produisent, la détermination finale étant faite par le juge après que les parties ont pu débattre contradictoirement sur les pièces en question ;
Considérant qu'en l'espèce, si la pièce produite « n'a pas de force probante », selon les termes employés par M. [K], la mesure d'instruction sollicitée est dépourvue d'intérêt et par définition sans objet ;
Considérant en outre que si, dans la requête, M. [K] affirme qu'il est « certain qu'il n'a jamais rédigé un tel protocole mais que c'est [O] [L], son employeur qui l'avait rédigé et le lui avait transmis », il ne conteste en aucune manière être l'auteur du courriel du 19 avril 2018, ou en tout cas, que c'est à partir de son adresse de messagerie « ...[N]b.be » que ce message a été envoyé ;
Considérant ainsi qu'il était loisible à M. [K], s'il l'estimait nécessaire, de produire tout ou partie des éléments de sa messagerie électronique, le cas échéant dans le cadre d'un constat effectué par un commissaire de justice, permettant de démontrer quand et comment le courriel litigieux a été adressé, s'il contenait ou non, à l'origine, une pièce attachée, si cette pièce attachée était ou non le protocole transactionnel, s'il était ou non possible, à supposer qu'il l'ait reçu, d'identifier la date d'origine (au moins électronique) voire l'auteur (au moins électronique) de ce protocole ;
Considérant dès lors que, sous couvert d'une requête aux fins de mesure d'instruction visant à caractériser la valeur probante, qu'il ne lui appartient pas d'établir, d'une pièce produite par la partie averse, la défense de M. [K] tente de jeter le discrédit sur son contradicteur en écrivant qu'il « est à craindre que le contradictoire amène la société [O] a supprimé toutes les données » (sic) alors qu'il lui aurait appartenu, au moins dans un premier temps, d'apporter lui-même les éléments relatifs à sa propre messagerie électronique ;
Considérant en conséquence qu'il y a lieu de rejeter la requête, de décider que la présente sera annexée aux pièces de la procédure au fond et de condamner M. [K] aux éventuels dépens de la présente procédure ;
PAR CES MOTIFS
Rejetons la requête déposée pour M. [Z] [K] aux fins d'obtenir une mesure d'instruction ;
Décidons que la présente ordonnance sera annexée aux pièces de la procédure au fond ;
Condamnons M. [K] aux éventuels dépens de la présente procédure.
Fait à Paris, le 12 mai 2023
La greffière Le premier président de chambre
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment