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Tribunal Administratif de Montreuil, 09 octobre 2023. 2003878

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2003878

Date de décision :

9 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2020, l'association française des malades de la thyroïde, représentée par Me Lafforgue, demande au tribunal : 1°) l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a refusé de lui communiquer des documents administratifs ; 2°) d'enjoindre à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de lui communiquer les documents sollicités, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2020, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de refus de communication et des conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions relatives aux frais de procès. Par une lettre du 21 décembre 2022, l'association française des malades de la thyroïde a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 de ce même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par une lettre du 21 décembre 2022, l'association française des malades de la thyroïde a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Ce courrier informait la requérante qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. Ce courrier est resté sans réponse. Dans ces conditions, l'association française des malades de la thyroïde est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association française des malades de la thyroïde. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association française des malades de la thyroïde et à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Fait à Montreuil, le 9 octobre 2023. La présidente de la 9ème chambre, J. Jimenez La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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