Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
(n°2022/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03335 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3WN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 19/00215
APPELANTE
Madame [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille GAILLARD-GUÉNÉGO, avocat au barreau de PARIS, toque : G44
INTIMÉE
S.A.R.L. EP INSTALLATIONS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric TROUVE, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [E] a conclu un contrat à durée déterminée avec la société EP Installations le 4 janvier 2016, pour une durée de six mois.
Le 2 janvier 2017 Mme [E] a conclu un contrat à durée indéterminée à temps partiel avec la société EP Installations.
Mme [E] est l'épouse du gérant de la société EP Installations.
La société emploie moins de dix salariés.
Mme [E] a reçu l'attestation Pôle Emploi, qui indique un licenciement pour faute grave.
Le 2 mai 2019, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun.
Par jugement du 26 février 2020, le conseil de prud'hommes a :
Dit le licenciement fondé sur une faute grave,
Débouté Mme [E] de ses demandes,
Condamné Mme [E] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] a formé appel par acte du 05 juin 2020.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 03 novembre 2021, Mme [E] demande à la cour de :
Infirmer l'entier jugement du conseil de prud'hommes de Melun en ce qu'il a :
- Dit et jugé que le licenciement de Mme [E] est motivé par une faute grave,
- Débouté Mme [E] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamné Mme [E] à verser à la société EP Installations la somme de 500 euros au titre de la demande reconventionnelle liée à l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [E] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau
Condamner la société EP Installations à verser à Mme [E] les sommes suivantes :
- indemnité de travail dissimulé : 15 470,34 euros nets
- à titre principal la somme nette de 15 470,34 euros (6 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- à titre subsidiaire la somme nette de 10 313,56 euros (4 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme nette de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution particulièrement déloyale du contrat de travail,
Condamner la société EP Installations à verser à Mme [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure par-devant le conseil de prud'hommes de Melun et 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre la procédure par devant la cour d'appel de Paris,
Ordonner la modification et la délivrance des documents de fin de contrat conformément à l'arrêt à intervenir,
Condamner la société EP Installations aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 15 mars 2022, la société EP Installations demande à la cour de :
Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Condamner Mme [E] à verser à la société EP Installations une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 avril 2022.
MOTIFS
Sur l'effet dévolutif
La société EP Installations fait valoir que la cour n'est saisie que des chefs de jugement relatifs au licenciement pour faute grave, à sa condamnation à verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et non d'autres chefs de demande.
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 901 du code de procédure civile prévoit l'obligation pour l'appelant de mentionner dans la déclaration d'appel les chefs de jugement critiqués.
La déclaration d'appel formée par Mme [E] indique que l'appel est limité en ce que le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement était motivé par une faute grave, a débouté Mme [E] de l'intégralité de ses demandes, a condamné Mme [E] à verser une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [E] aux dépens.
Mme [E] a ainsi précisé les chefs de jugement critiqués, parmi lesquels le débouté de l'ensemble des demandes formées devant le conseil de prud'hommes, chef de jugement dont la cour est valablement saisie.
Sur la nullité du licenciement
L'article L1132-1 du code du travail dispose que ' Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3 des mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.'
Mme [E] fait valoir que le licenciement est discriminatoire, la véritable cause de celui-ci étant sa situation de famille.
L'article L. 1134-1 du code du travail dispose que 'Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à l'emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'
Mme [E] expose que les éléments produits à l'instance par l'employeur n'ont aucun lien avec la relation contractuelle, portent atteinte à sa vie privée et démontrent la discrimination à son égard, à savoir :
- la lettre manuscrite qu'elle a écrite dans laquelle elle indique 'Nous sommes parties avec les filles. Elles vont bien. Les vacances sont annulées. Rocky reste ici.',
- deux mains courantes dans lesquelles le gérant de l'entreprise indique que Mme [E] est partie dans des circonstances préméditées,
- deux attestations de personnes qui décrivent leurs relations.
La lettre de convocation à l'entretien préalable du 25 septembre 2018 produite par l'appelante indique que le licenciement est envisagé au motif de son absence sans justificatif depuis plus de trois mois.
Les éléments produits par l'employeur tendent à démontrer le départ prolongé de la salariée, l'une des mains courantes du 11 juin 2018 précisant que Mme [E] n'était plus présente à son poste de travail depuis le départ du 1er juin.
La production de ces éléments, parmi d'autres courriers adressés à la salarié, ne laisse pas supposer que le licenciement a été prononcé en raison de la situation de famille de la salariée.
Pris dans leur ensemble, les éléments produits par Mme [E] ne laissent pas supposer l'existence d'une discrimination.
La demande de nullité doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le licenciement
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle implique une réaction de l'employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et justifier le licenciement du salarié, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
En revanche la charge de la preuve de la qualification de faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s'analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et le privant de tout droit au titre d'un préavis ou d'une indemnité de licenciement, pèse sur l'employeur.
Mme [E] conteste le licenciement en faisant valoir qu'aucune lettre de licenciement ne lui a été adressée, que le délai de convocation à l'entretien préalable n'a pas été respecté et qu'une partie des faits est prescrite.
La société EP Installations produit la lettre de licenciement du 8 octobre 2018 et justifie qu'elle a été adressée à Mme [E] sous forme recommandée avec avis de réception à l'adresse figurant sur son contrat de travail, mais que l'avis est revenu non distribué avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
Le non respect des délais de convocation à l'entretien préalable est susceptible de justifier une indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-2 du code du travail, sans remettre en cause le caractère réel et sérieux du licenciement.
La lettre de licenciement indique 'Votre absence injustifiée depuis plusieurs semaines constitue une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise. Votre licenciement est donc immédiat.'
L'article L. 1332-4 du code du travail dispose : 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.'
Mme [E] fait valoir qu'une partie des faits est prescrite.
La poursuite par le salarié du même comportement permet à l'employeur d'invoquer l'ensemble des faits à l'appui du licenciement.
La lettre de convocation à l'entretien préalable, produite par l'intimée, est du 25 septembre 2018. Elle a été adressée à Mme [E] sous forme recommandée avec avis de réception, avis de remise qui comporte une signature similaire à celle de la salariée sur le contrat de travail. Cette lettre mentionne le grief d'absence injustifiée depuis plusieurs mois sans justificatif .
L'appelante ne conteste pas cette absence prolongée et ne produit aucun justificatif à celle-ci.
Les éléments produits par l'employeur, notamment les mains courantes déposées, démontrent que Mme [E] ne s'est pas présentée sur son lieu de travail dès le début du mois de juin 2018.
L'employeur a adressé à la salariée une mise en demeure, puis un avertissement le 10 juillet 2018, sanction dont la validité n'est pas contestée dans le cadre de l'instance.
La réalité de l'absence injustifiée de Mme [E] est établie par la société EP Installations. Son caractère prolongé, malgré une demande de l'employeur, rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise et constitue une faute grave justifiant le licenciement pour ce motif.
Le licenciement est fondé sur une cause grave.
Mme [E] doit être déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
Mme [E] demande d'indemnité pour travail dissimulé en faisant valoir qu'elle a continué à travailler auprès du même employeur après le terme du contrat à durée déterminée et qu'en réalité elle accomplissait un temps plein.
L'appelante ne forme pas de demande de requalification de la relation contractuelle, ni de rappel de salaire. Elle ne produit aucun élément démontrant qu'elle a travaillé en dehors du cadre de ses deux contrats de travail. L'échéancier de factures de la société en date du 15 août 2016 ne comporte pas de mention lui attribuant l'exécution de cette tâche, ni l'extrait K-bis du 2 septembre 2016.
La signature d'une convention de vie de couple entre Mme [E] et le gérant de la société EP Installations dans laquelle l'appelante s'engage à accomplir les démarches de la société ne démontre pas qu'elle a effectivement accompli ces tâches.
La demande d'indemnité pour travail dissimulé doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le manquement à l'obligation de loyauté
Mme [E] ne rapporte pas la preuve des différents manquements de l'employeur qu'elle lui impute à l'appui de ses autres demandes.
Elle invoque également l'absence d'envoi des documents de rupture, qui aurait entraîné sa radiation de Pôle Emploi, sans produire d'éléments en ce sens et alors qu'elle soutient n'avoir appris le licenciement qu'en prenant connaissance de l'attestation Pôle Emploi, qui lui est ainsi nécessairement parvenue.
Les demandes d'indemnité et d'établissement de documents de rupture conformes à la décision doivent être rejetées.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [E] qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à la société EP Installations la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
CONDAMNE Mme [E] aux dépens,
CONDAMNE Mme [E] à payer à la société EP Installations la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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