Cour de cassation, 09 avril 2009. 08-13.037
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-13.037
Date de décision :
9 avril 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 10 janvier 1985 Mme X... a été blessée au genou droit, lors d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société Axa Assurances, devenue Axa France (l'assureur) ; que Mme X... a accepté l'offre d'indemnisation et perçu diverses sommes en réparation de son préjudice ; qu'à la suite de l'aggravation de son état de santé elle les a fait assigner devant un tribunal, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule ; que l'assureur a contesté l'imputabilité à l'accident de diverses pathologies ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'apprécier son préjudice professionnel futur de 2005 à 2010 sans répondre à ses conclusions d'appel par lesquelles elle soutenait qu'elle n'aurait pu prendre sa retraite qu'à l'âge de 65 ans, soit en 2015, n'ayant pas travaillé suffisamment pour la prendre à 60 ans ;
Mais attendu que, sous couvert de méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen vise une omission de statuer dont la réparation ne relève pas du recours en cassation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale ;
Attendu que, pour condamner M. Y... et l'assureur au paiement de la somme de 5 950,24 euros au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation, l'arrêt retient que Mme X... a subi au cours de la période du 15 avril 2003 au 2 septembre 2005 une perte de revenus de 11 900,48 euros, déduction faite des indemnités journalières versées par l'organisme social, dont la moitié est imputable à l'aggravation de son état ;
Qu'en statuant ainsi, tout en énonçant que pendant cette période elle avait été médicalement arrêtée tant en raison de la symptomatologie du membre inférieur droit qu'en raison de la pathologie du membre inférieur gauche, ce dont il résultait que même en l'absence de celle-ci Mme X... aurait interrompu son activité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les texte et principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... et l'assureur Axa France à payer à Mme X... la somme de 5 950,24 euros au titre des préjudices patrimoniaux temporaires, l'arrêt rendu le 22 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Axa France et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la société Axa France ; les condamne, in solidum, à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Y... et la compagnie AXA à payer à Madame X... au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation la seule somme de 5.950,24 ,
AUX MOTIFS QUE Mme X... a été médicalement en arrêt de travail à compter du 2 septembre 2002 ; elle avait auparavant travaillé en qualité de vendeuse salariée jusqu'en 1988 puis comme collaboratrice de son mari artisan ; elle a par la suite exercé épisodiquement des fonctions de démonstratrice de magasin avant de prendre un travail d'assistante maternelle agréée duquel elle retirait un revenu mensuel de l'ordre de 1.504,30 ; que l'expert judiciaire retient deux périodes d'ITT ; que du 2 septembre 2002 au 15 avril 2003 : selon l'expert, les arrêts de travail correspondants sont liés aux soins relatifs au genou gauche et aux suites de l'intervention pratiquée en décembre 2002 sur cette articulation ; que cette période ne peut donc être comprise dans l'incapacité indemnisable au titre de l'accident ; que du 15 avril 2003 au 2 septembre 2005 : Mme X... a été médicalement arrêtée tant en raison de la symptomatologie du membre inférieur droit qu'en raison de la pathologie du membre inférieur gauche ; elle a subi au cours de cette période une perte de revenus de 4.126,92 (2003) + 5.655,24 (2004) + 2.118,32 (2005) = 11.900,48 (déduction faite des indemnités journalières versées par l'organisme social) ; part imputable à l'aggravation 11.900,48 /2 = 5.950,24 ; que des Indemnités journalières devant être remboursées à l'organisme de sécurité sociale pour la même période : 33.822,28 /2 = 16.911,14 ;
ALORS QUE D'UNE PART la cour d'appel relève que Madame X... a été médicalement arrêtée du 2 septembre 2002 au 15 avril 2003 ; que la cour d'appel considère que l'arrêt de travail est justifié tant par la symptomatologie du membre inférieur droit qu'en raison de la pathologie du membre inférieur gauche qui n'est pas reliée à l'accident ; d'où il suit que chaque pathologie justifiait à elle seule l'arrêt de travail et que l'arrêt de travail était intégralement justifié pour le seul genou droit qui aurait entraîné à lui seul la même incapacité temporaire indépendamment de la pathologie du genou gauche ; qu'en décidant cependant qu'il convenait de diviser par deux les pertes de revenus subies par Madame X... pendant cette période, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1382 du Code civil ensemble le principe de la réparation intégrale ;
ALORS QUE D'AUTRE PART et en toute hypothèse à supposer que le second arrêt de travail du 2 septembre 2002 au 15 avril 2003 n'ait été que partiellement imputable à l'aggravation des conséquences de l'accident, la cour d'appel ne pouvait évaluer le préjudice lié aux pertes de revenus pendant cette période en prenant en compte l'intégralité des indemnités journalières versées par l'organisme dont seulement la moitié, à suivre son raisonnement, était généré par l'accident ; qu'en évaluant la perte de revenus professionnels pendant cet arrêt de travail au regard du salaire effectivement perdu, déduction faite de l'intégralité des indemnités journalières de la sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1382 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Y... et la compagnie AXA à payer à Madame X... au titre de la perte de gains professionnels futurs la seule somme de 52.921,73
AUX MOTIFS QUE la consolidation a été considérée comme acquise le 2 septembre 2005, date à laquelle, Mme X... a été mise en situation d'invalidité professionnelle ; que les séquelles de l'accident se sont aggravées et ne permettaient plus à cette dernière d'exercer la profession d'assistante maternelle, l'intéressée n'étant pas en mesure du fait de la seule gêne douloureuse de son genou droit et des problèmes de déambulation qui lui sont liés, de porter et de s'occuper d'enfants à son domicile dans des conditions normales de sécurité ; il faut en outre admettre que compte tenu de ce handicap, de son âge et de l'absence de qualification, Mme X... avait peu de chance de retrouver un emploi même en faisant abstraction des autres problèmes de santé qui ont évolué défavorablement ; qu'il existe donc un retentissement professionnel de l'aggravation qui peut être apprécié au regard de la perte de revenus subie par Mme X... de 2005 à 2010, date à laquelle elle aurait pu normalement faire valoir ses droits à la retraite ; que le capital de la rente invalidité qui lui a été accordée à compter du 2 septembre 2005 et les arrérages échus de cette rente doivent venir en déduction ; que le préjudice découlant du retentissement professionnel sera indemnisé par l'octroi de la somme de 90.240 - (33.409,53 + 3.980, 74 ) = 52.921,73 ; que l'aggravation des séquelles de l'accident ne participant que pour la moitié à la mise en invalidité de Mme X..., le recours de la CAISSE D'ASSURANCES MALADIE ne sera admis à ce titre qu'à hauteur de la somme de 18.659,14 ; qu'au moment où l'aggravation de son état de santé a nécessité son arrêt d'activité, Mme X... exerçait depuis relativement peu de temps les fonctions d'assistante maternelle et ses droits à la retraite étaient peu importants ; elle aurait pu les améliorer dans les années à venir et subira à ce titre une perte de revenus que la Cour fixe compte tenu de son ancienneté dans la profession et de son âge à la somme de 6.000 ;
ALORS QU'en tenant compte, d'une part, pour évaluer le préjudice professionnel futur de Madame X... lié à l'aggravation de son état, de l'intégralité de la rente invalidité versée par l'organisme social et en estimant, d'autre part, que l'aggravation des séquelles de l'accident ne participant que pour la moitié à la mise en invalidité de Mme X..., le recours de la Caisse ne pouvait être admis qu'à hauteur de la moitié des prestations versées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du Code civil et le principe de la réparation intégrale ;
ALORS QUE D'AUTRE PART Madame X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle n'aurait pu prendre sa retraite qu'à 65 ans soit en 2015, n'ayant pas travaillé suffisamment pour prendre sa retraite à 60 ans ; qu'en appréciant le préjudice professionnel futur de Mme X... de 2005 à 2010 date à laquelle elle aurait pu normalement faire valoir ses droits à la retraite, sans répondre aux conclusions d'appel contestant la possibilité de prendre sa retraite à 60 ans, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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