Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 27 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 24/00099 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PVTL
NAC : 32D
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître François-René GAS de la SELARL GAS-MARAND
Jugement Rendu le 27 Janvier 2025
ENTRE :
La S.A.R.L. MINOS,
dont le siège social est sis [Adresse 4],
[Adresse 6] - [Localité 3]
représentée par Maître François-René GAS de la SELARL GAS-MARAND, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [Z] [S],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 14 Octobre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 Mai 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 14 Octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 Janvier 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2021, la SARL MINOS a mis en demeure Monsieur [Z] [S] de lui payer dans un délai de 30 jours la somme de 4 344 euros relative à l’occupation d’un poste d’amarrage au port de plaisance « [Localité 5] ».
Par exploit du 26 octobre 2021, la SARL MINOS a fait délivrer une sommation de payer la somme principale de 7 990 euros à Monsieur [Z] [S], en paiement de sa dette arrêtée au 9 octobre 2021.
Par acte de commissaire de justice signifié le 4 décembre 2023, la SARL MINOS a assigné Monsieur [Z] [S] devant le tribunal judiciaire d’Évry.
Aux termes de son assignation, la SARL MINOS demande au tribunal de :
-Condamner Monsieur [F] [O] au paiement de la redevance due au 1er juin 2023, d’un montant de 15 639 euros ;
-Condamner Monsieur [F] [O] au paiement de la redevance majorée de 188 euros par mois jusqu’à parfait enlèvement du bateau, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
-Condamner Monsieur [F] [O] aux dépens de l’instance en ce compris l’acte de sommation de payer de Maître [B] du 26 octobre 2021 ainsi qu’à la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de sa demande principale, la SARL MINOS fait valoir que le défendeur, malgré son engagement contractuel, a cessé de payer la redevance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures précitées pour ce qui concerne l’exposé détaillé des moyens et prétentions.
Monsieur [Z] [S], régulièrement assigné dans les conditions prévues par l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 28 mai 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 14 octobre 2024.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1\ Sur la demande de paiement
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur le fondement de la créance
En l’espèce, la SARL MINOS indique le défendeur s’est engagé pour la location de l’espace d’amarrage suivant contrat, avec prise d’effet au 1er janvier 2020, pour son voilier.
Le tribunal relève en premier lieu qu’aucun contrat n’est versé aux débats.
De plus, les conditions générales de vente et le règlement intérieur du port de plaisance « [Localité 5] » ne comportent aucune signature, notamment de la part de Monsieur [S].
Par ailleurs, la demanderesse produit deux relevés du compte client de Monsieur [Z] [S], le premier pour la période allant du 1er novembre 2021 au 1er décembre 2022, indiquant une dette à la charge du défendeur de 13 248 euros et le second relatif à la période du 1er octobre 2021 au 1er juin 2023, indiquant une dette à la charge du défendeur de 15 639 euros.
La demanderesse verse également diverses factures couvrant la période 1er janvier 2020 jusqu’au 1er septembre 2021.
Ces éléments, couvrant des périodes différentes, ne permettent pas de suppléer à l’absence de versement du contrat.
Compte tenu de ces constats, la SARL MINOS ne démontre par la réalité de l’engagement contractuel de Monsieur [Z] [S] à son égard, tant pour l’année 2020 que pour les années suivantes.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande en paiement.
Compte tenu de ce qui précède, la SARL MINOS sera également déboutée de sa demande tendant au paiement de la redevance majorée de 188 € par mois assortie d’une astreinte de 20 € par jour de retard jusqu’à parfait enlèvement du bateau.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce la SARL MINOS, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu de l’issue de la procédure, la SARL MINOS sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 CPC, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, qui est de droit et compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SARL MINOS de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL MINOS aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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