Cour de cassation, 21 juin 1994. 91-19.281
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.281
Date de décision :
21 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt critiqué (Montpellier, 25 juin 1991), qu'à la demande de M. Y..., qui devait une somme de 56 379,18 francs à M. A..., M. X... a émis un chèque de même montant à l'ordre de Ano, nom de l'entreprise personnelle de celui-ci, lequel l'a encaissé ; que M. X... a assigné M. A... en restitution de cette somme en prétendant qu'il l'avait indûment payée ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la délégation de créance proprement dite ne peut servir de cadre à une simple libéralité et suppose l'existence, non seulement d'une créance du délégataire sur le délégant, mais également d'une créance de ce dernier sur le délégué ; que, dès lors, en affirmant qu'il importait peu que M. X... ait ou non été débiteur de M. Y... dont il a réglé la dette à M. Z... et que les conditions d'une délégation étaient réunies du seul fait de la remise, par M. X... à M. Y..., du chèque à l'ordre de Ano et de l'acceptation de ce chèque par cet établissement créancier de M. Y..., la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1275 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, pour résister à la demande en répétition de l'indu, M. Z... s'est borné à prétendre qu'il aurait été réglé dans le cadre d'une délégation de créance par M. X..., lequel serait débiteur de M. Y... ; que, dans ces conditions, si l'arrêt devait être interprété comme fondé sur une intention libérale de M. X... envers M. Y..., il serait alors entaché d'une méconnaissance des termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir retenu que l'opération litigieuse était une délégation et que M. X..., délégué, s'était engagé en toute connaissance de cause à l'égard de M. A..., délégataire, c'est à bon droit que l'arrêt déclare qu'il importait peu que M. X... ait été, ou non, débiteur à l'égard de M. Y..., délégant ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas déclaré qu'en s'engageant à l'égard de M. A..., M. X... avait eu l'intention de faire une libéralité à M. Y... ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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