Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 11/05/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/05431 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTOC
Jugement n° 2022015759 rendu le 07 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SAS SAM exerçant sous le nom commercial de Copylot Group prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Philippe Chalopin, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon, avocat plaidant
INTIMÉE
SARL L'Agence Lille Métropole prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Jean-François Cormont, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Le Ministère Public
représenté par monsieur le procureur général près la cour d'appel de Douai
dûment avisé, non comparant - non représenté
DÉBATS à l'audience publique du 15 mars 2023 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRET CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023 après prorogation du délibéré initialement prévu au 04 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :
Cf réquisitions du 24 février 2023, notifiées aux parties le 27 février 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 mars 2023
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Vu le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 7 novembre 2022 déboutant la société SAM de sa demande de redressement judiciaire à l'encontre de la société L'agence Lille Métropole ;
Vu la déclaration d'appel de ce jugement remise au greffe par la société SAM le 25 novembre 2022 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire en application de l'article 905 du code de procédure civile fixant la clôture de l'instruction au 1er mars 2023, reportée au 15 mars suivant, et l'audience de plaidoiries au 15 mars 2023 ;
Vu les dernières conclusions de la société SAM remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 mars 2023 ;
Vu les dernières conclusions de la société L'agence Lille métropole remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 mars 2023 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public transmises à la cour le 27 février 2023 ;
Vu l'avis adressé à la cour par le conseil de la société SAM par le biais du RPVA le 17 avril 2023 sollicitant la réouverture des débats au motif qu'un accord transactionnel a été signé par les parties ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2023 par la société intimée confirmant l'existence d'un accord et tendant à ce qu'il soit pris acte de son acceptation du désistement de l'appelante et de sa renonciation à sa demande de condamnation contrat la société SAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique par la société SAM le 24 avril 2023 aux fins qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance et donc de l'appel contre le jugement du 7 novembre 2022, de ce qu'elle renonce à solliciter la réformation du jugement et qu'il soit dit et juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés pour assurer la défense de ses intérêts ;
Vu les articles 384, 394 et 400 du code de procédure civile ;
Le désistement ayant été accepté par l'intimée, qui ne formuleplus aucune demande, le désistement est parfait et entraîne extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, compte tenu de l'accord dont les parties font état dans leurs conclusions, il convient de prévoir que chaque partie surpportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'appel de la société SAM, l'extinction de l'instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/5431 et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles
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