Texte intégral
N° D 20-80.468 F-D
N° 1701
EB2
13 OCTOBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 OCTOBRE 2020
L'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris a formé des pourvois contre le jugement dudit tribunal en date du 29 novembre 2019, qui a relaxé la société [...] et Mme V... J... des chefs de contravention au code de la route.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de la constatation au moyen d'un appareil automatique de contrôle d'une infraction au code de la route impliquant un véhicule de la société [...], cette dernière et sa représentante légale, Mme J..., ont été poursuivies devant le tribunal de police du chef de non transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. Le moyen est pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale.
3. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé les prévenues, alors :
1°/ qu'en matière contraventionnelle, l'élément intentionnel ne peut être retenu comme preuve contraire aux énonciations du procès verbal constatant l'infraction,
2°/ qu'il n'a pas été justifié du paiement de l'amende correspondant à l'infraction poursuivie.
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
4. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
5. Pour relaxer les prévenues, le jugement attaqué énonce que Mme J... n'avait pas compris la portée de l'obligation faite par l'article L. 121-6 du code de la route au représentant de la personne morale de désigner la personne physique ayant commis l'infraction initiale. Le juge ajoute que l'intéressée fait valoir qu'elle a payé l'amende pour la contravention de défaut de désignation du conducteur.
6. En se déterminant ainsi, sans vérifier que l'amende correspondant à l'infraction poursuivie a été payée et alors qu'en matière de contravention, il suffit pour l'application de la loi pénale, que le fait punissable soit matériellement constaté, seule la force majeure étant de nature à supprimer l'infraction, le tribunal n'a pas justifié sa décision.
7. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 29 novembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize octobre deux mille vingt.
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