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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 24/05964

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05964

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 décembre 2024 RECOURS SUSPENSIF (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/05964 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQCN Décision déférée : ordonnance rendue le 19 décembre 2024, à 11h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous,Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS INTIMÉ : M. [G] [B] né le 12 Mai 1996 à [Localité 3] de nationalité Algérienne ayant pour conseil en première instance Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 19 décembre 2024, à 11h54, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 19 Décembre 2024 , à 14h01 ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 19 Décembre 2024, à 16h23, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ; - Vu les notifications du recours suspensif du 19 décembre 2024, faites par le parquet : - à Monsieur [G] [B] à 16h35, - à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, à 16h23, - et au préfet de police, à 16h23 ; - Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [G] [B] du 20 décembre 2024, à 06h23, tendant à voir rejeter le recours suspensif ; SUR QUOI, Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ; La cour considère que la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante pour apprécier s'il y a lieu de donner un effet suspensif à l'appel. Il résulte des pièces du dossier que [B] [G] ne dispose pas d'une adresse personnelle stable et effective, étant précisé que lors de sa retenue il a précisé habiter [Localité 6] sans connaître l'adresse exacte, par la suite dans le cadre de sa défense lors de son placement au centre de rétention il indiquait une adresse au [Adresse 2] à [Localité 5], il s'avère que cette adresse est celle de [L] [S] qui atteste l'héberger, or il ne s'agit que d'une occupation précaire du logement, sans droit ni titre ne permettant pas d'offrir des garanties quant au maintien dans ce logement, d'autant que si les ses fiches de paie font état de cette même adresse, son contrat de travail évoque encore une autre adresse située au [Adresse 1] montre la vie à [Localité 4]. De sorte que pour légitimer des garanties de représentation [B] [G] est en mesure de faire état de 3 adresses, l'une au [Localité 6] sans précision de la rue, l'autre à [Localité 5] et la dernière à [Localité 4], sans pour autant que celle où il dispose de ses véritables attaches ne soit démontrée. Enfin, s'il produit des bulletins de paie pour démontrer un ancrage social, force est de constater que le bulletin de paie de novembre 2024 n'est pas produit, laissant penser que le contrat ne le lie plus. Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir que l'intéressé se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [G] [B], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 21 décembre 2024 à 11h00, INFORMONS Monsieur [G] [B], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 21 décembre 2024 à 11h00, DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 20 décembre 2024 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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