Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 NOVEMBRE 2023
N°2023/150
Rôle N° RG 23/02778 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2RN
[B] [V]
C/
S.A. MY MONEY BANK
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de MARSEILLE en date du 02 Février 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/12687.
APPELANT
Monsieur [B] [V]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Kévin DE MATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituant Me Cécile PION, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. MY MONEY BANK, nouvelle dénomination de la SCA GE MONEY BANK, prise en la personne de son représentant légal,
sège [Adresse 5]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Jean MIQUEL, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substituant Me François VERRIELE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, et Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargés du rapport.
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
M. [V] et son épouse ont acquis un bien immobilier financé au moyen d'un prêt consenti le 13 octobre 2006 par la société Ge Money Bank
Ils ont acquis deux autres biens immobiliers au moyen de deux autres prêts consentis par la même banque.
Estimant avoir été victimes d'agissements frauduleux commis par la société Apollonia, agent immobilier, gestionnaire de patrimoine immobilier et intermédiaire en opérations de banque, les ayant conduit à s'endetter dans des proportions importantes et mettant en cause la responsabilité de nombre d'établissements bancaires dont la société Ge Money Bank, ils ont, comme nombre d'autres personnes, déposé une plainte pénale laquelle a donné lieu à l'ouverture d'une information judiciaire.
Une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Marseille a été rendue courant 2022, celle-ci a été frappée d'appel.
Par acte d'huissier du 30 septembre 2010, les époux [V] ont assigné la société Apollonia ainsi que plusieurs établissements bancaires dont la société Ge Money Bank devant le tribunal de grande instance de Marseille en indemnisation de leurs préjudices et en déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel (instance n° 1012724)
Par ordonnance du 10 mars 2011, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans cette instance 'jusqu'à ce qu'une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés.
Par acte d'huissier du 24 février 2012, la société Ge Money Bank a assigné les époux [V] devant le tribunal de grande instance de Nanterre en paiement de diverses sommes dues au titre des prêts consentis les 13 octobre 2006 et 18 mai 2007.
Par ordonnance du 22 février 2013, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Versailles, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre a constaté un lien de connexité entre cette instance et celle engagée le 30 septembre 2010 par les époux [V] et a ordonné le dessaisissement du tribunal de grande instance de Nanterre au profit de celui de Marseille (instance n° 13 12687).
Madame [V] née [D] est décédée le [Date décès 2] 2015.
Par ordonnance du 15 juin 2017, confirmée par arrêt de cette cour du 5 juillet 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille, qui a prononcé la jonction des instances n° 1012724 et 1312687, a
- rejeté la demande de sursis à statuer formée par les époux [V]
- condamné in solidum les époux [V] à payer à la société My Money Bank (la banque), venant aux droits de la société Ge Moey Bank, la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La banque a délivré le 3 décembre 2019 à M. [V] une nouvelle assignation aux fins de régularisation de la procédure au regard du décès de Mme [V].(instance n° 1913443 puis enrôlée par voie électronique sous le n° 201003)
Par ordonnance du 19 janvier 2020, le juge de la mise en état a ordonné la disjonction des instances n°n° 1012724 et 1312687.
Par ordonnance du 17 décembre 2020, il a ordonné la jonction des instances 19 13443/ 201003 avec l'instance n° 1312687.
Par ordonnance du 2 février 2023, le juge de la mise en état a
constaté l'absence de péremption de l'instance n° 1312687.
Par déclaration du 17 février 2023, M. [V] a relevé appel de cette ordonnance.
Avis de fixation à bref délai a été délivré par le Greffe le 8 mars 2023.
Vu les conclusions du 7 avril 2023 de M. [V] demandant à la cour
- d'infirmer l'ordonnance déférée
- d'ordonner la péremption de l'instance engagée le 24 février 2012 par la banque
- de débouter la banque de ses demandes
- de la condamner à lui payer la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens
La banque a conclu le 25 avril 2023 puis le 12 mai 2023.
Vu les conclusions du 12 mai 2023 de la banque demandant à la cour de
- confirmer l'ordonnance
- débouter M. [V] de ses demandes
- condamner M. [V] à lui payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 20 juin 2023.
Motifs
M. [V] soutient que l'instance serait périmée aux motifs qu'aucun acte interrompant le délai de péremption ne serait survenu entre le 28 août 2018, date à laquelle la banque a fait signifier l'arrêt du 5 juillet 2018 et le 28 août 2020.
Mais c'est par des motifs que la cour adopte que le juge de la mise en état a retenu
- que la demande de la banque du 16 décembre 2019 sollicitant la disjonction des instances n° 1312687 et 1012724, qui concernait, par un lien direct et nécessaire, ces deux instances, alors jointes, manifestait l'intention de la banque de poursuivre l'instance en cours et revêtait un caractère interruptif de la péremption.
- que l'assignation délivrée par la banque le 3 décembre 2019 à M. [V], pris en sa qualité d'ayant droit de son épouse, laquelle intéressait les deux instances alors jointes, constituait aussi un acte interruptif de la péremption ; que contrairement à ce que soutient l'appelant, cette assignation n'était pas inutile mais au contraire nécessaire à la régularisation de la procédure car, si M [V], pris en son nom propre, était coemprunteur solidaire avec son épouse, il est aussi et désormais partie dans les deux instances en qualité d'ayant droit de son épouse.
- que la constitution d'un avocat, intervenue le 21 janvier 2020, dans l'intérêt de M. [V], à la suite de cette assignation, revêt un caractère interruptif de la péremption ; qu'en effet, cette constitution ne correspond pas à un changement d'avocat mais répond à la nécessité de représenter M. [V] en sa nouvelle qualité d'ayant droit de son épouse de sorte que cet acte est de nature à faire progresser l'instance.
- que la demande de renvoi du 6 octobre 2021 formulée par l'avocat de M. [V], en raison de l'évolution du litige et de la nécessité de conclure en raison des modifications de la jurisprudence, traduit une volonté sans équivoquer de faire progresser l'instance et revêt un caractère interruptif de la péremption.
Il en résulte que les pièces et conclusions signifiées par la banque le 19 janvier 2022, qui sont recevables, ont elles aussi interrompu le délai de péremption.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée qui a constaté l'absence de péremption d'instance.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions ;
Condamne M. [V] aux entiers dépens de l'instance ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [V], le condamne à payer à la société My Money Bank la somme de de 2000€.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment