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Tribunal Administratif de Toulouse, 30 octobre 2024. 2405817

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2405817

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2024, M. A demande au tribunal un éclaircissement sur sa situation administrative notamment eu égard à l'attribution d'une bourse sur critères sociaux et à un justificatif de scolarité. Il soutient que ses demandes d'attribution de la bourse sur critères sociaux sont restées sans réponse. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 3. En l'absence de conclusions précises et de moyens expressément dirigés contre une quelconque décision, la requête de M. A, enregistrée le 21 septembre 2024, est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance dès lors que le délai de recours contentieux de deux mois a expiré à la date de la présente ordonnance. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 30 octobre 2024. Le président de la 4ème chambre, H. CLEN La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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