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Cour de cassation, 31 mai 1995. 94-83.191

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-83.191

Date de décision :

31 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD et de la Société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Didier, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 24 mai 1994, qui, pour infraction au règlement sanitaire départemental, l'a condamné à une amende de 600 francs et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, 26 et 154 du règlement sanitaire départemental du 20 novembre 1979, 2 du décret du 11 septembre 1985, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure tirée de l'incapacité à agir du syndic de l'immeuble pour faire engager des poursuites à l'encontre du prévenu ; "aux motifs que les poursuites engagées étaient régulières ; "alors que, dans ses conclusions délaissées par la Cour, le prévenu faisait valoir que, faute d'y avoir été habilité par une décision régulière de la copropriété prise en assemblée générale, le syndic n'avait aucune capacité pour saisir les autorités de poursuites d'une plainte à son encontre ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen des conclusions qui démontrait l'incapacité à agir du syndic dans le déclenchement des poursuites, incapacité de nature à entacher de nullité les procès-verbaux des 6 et 17 juillet 1990 et à priver de fondement la citation à comparaître délivrée à la suite desdits procès-verbaux, la Cour n'a justifié ni le rejet de l'exception, ni la déclaration de culpabilité ; Attendu qu'il ne résulte d'aucunes conclusions ni d'aucune mention du jugement que le prévenu ait présenté devant le premier juge, avant toute défense au fond, l'exception prise de la nullité prétendue des poursuites ; Que dès lors, si les juges du second degré ont cru devoir, à tort, répondre à cette exception présentée pour la première fois devant eux, au lieu de la déclarer irrecevable par application de l'article 385 du Code de procédure pénale, le moyen, qui reprend ladite exception est irrecevable ; Sur le deuxième moyen de cassation , pris de la violation des articles 26 et 154 du règlement sanitaire départemental du 20 novembre 1979, 2 du décret du 11 septembre 1985, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir contrevenu aux dispositions du règlement sanitaire départemental en causant des nuisances par animaux domestiques dans l'immeuble du ... ; "aux motifs que, dans leur procès-verbal, les fonctionnaires de la préfecture de police relevaient un fouillis indescriptible dans l'appartement de Didier Parent, une forte odeur de chiens et la présence sur la moquette de feuilles de journaux "pour éviter que les oublis de ses animaux ne salissent la moquette"; qu'ils avaient constaté que sur le palier de la voisine, Mme Y..., avait dû installer "plusieurs diffuseurs de parfums" pour couvrir les odeurs ; "alors d'une part, que l'article 26 du règlement sanitaire départemental du 20 novembre 1979 fait interdiction d'entretenir des animaux de toutes espèces dont le nombre ou le comportement ou l'état de santé pourraient porter atteinte à la sécurité, à la salubrité ou à la tranquillité du voisinage ; qu'en aucune de ses énonciations la cour d'appel n'a constaté que les animaux du prévenu (un chat et deux petits chiens) aient porté atteinte à la sécurité, à la salubrité ou à la tranquillité du voisinage ; qu'ainsi, la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée ; "alors d'autre part, que le procès-verbal du 6 juillet 1990 constate qu'aucune odeur n'était perceptible sur le palier, que l'odeur de chien à l'intérieur de l'appartement de Parent était supportable et qu'aucune odeur particulière n'avait été décelée sur sa terrasse dont la baie était ouverte ; que le procès- verbal du 17 juillet 1990 constate que, les diffuseurs de parfum ayant été retirés, il n'est perçu sur le palier qu'une légère odeur de chien et une autre indéfinissable ne pouvant être imputée aux animaux et qu'aucune odeur n'est perceptible sur la terrasse de Mme Y... ; qu'il s'ensuit que les animaux du prévenu ne causent au voisinage aucune nuisance au sens de l'article 26 du règlement sanitaire départemental et qu'aucune contravention ne pouvait être retenue contre le prévenu qu'en le déclarant néanmoins coupable de la contravention qui lui était reprochée, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a accueilli la constitution de partie civile de M. A... ; "aux motifs que le tribunal avait justement évalué le préjudice direct et certain subi par Monsieur A..., propriétaire d'un logement dans l'immeuble ; "alors que seule peut se constituer partie civile devant un tribunal répressif la victime directe de l'infraction ; que le prévenu avait fait valoir que les faits qui lui étaient reprochés n'avaient pu causer à M. A... personnellement, puisqu'il n'habitait pas dans l'appartement de l'immeuble dont il était propriétaire, aucun préjudice direct ; qu'en affirmant l'existence d'un préjudice direct et certain causé à M. A... sans s'expliquer en quoi les nuisances alléguées avaient pu atteindre personnellement celui-ci et lui causer un préjudice direct, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a accueilli la constitution de partie civile du cabinet Mignon-Lugrin, syndic de la copropriété ; aux motifs que le syndic de la copropriété en alertant les services de la préfecture avait agi dans le cadre de sa mission et en son nom propre ; que lui aussi était victime des agissements du prévenu en ce qu'ils perturbaient le fonctionnement de l'immeuble dont il assurait la gestion ; "alors d'une part que seules peuvent se voir attribuer des réparations au titre de l'action civile, les parties civiles qui se sont constituées dans l'instance ; qu'en l'espèce, il résulte des motifs de l'arrêt que seul le syndicat des copropriétaires s'était constitué partie civile ; qu'en accordant des dommages et intérêts à titre personnel au syndic qui ne s'était pas constitué partie civile, la Cour a excédé les limites de sa saisine ; "alors d'autre part, et subsidiairement, que seule peut se constituer partie civile devant un tribunal répressif la victime directe de l'infraction ; que le prévenu avait fait valoir que les faits qui lui étaient reprochés n'avaient pu causer aucun préjudice direct au cabinet Mignon-Lugrin personnellement ; qu'en recevant la constitution de partie civile du syndic à titre personnel et en se déterminant par les motifs susrapportés qui ne caractérisent aucun préjudice direct et personnel du syndic du fait des nuisances alléguées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors enfin que le syndicat des copropriétaires n'était nullement une victime directe et personnelle de la contravention reprochée au prévenu, laquelle ne pouvait éventuellement porter préjudice qu'aux copropriétaires à titre personnel ; qu'ainsi, c'est à tort que la Cour a accueilli la constitution de partie civile du syndicat des copropriétaires" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs dépourvus d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'infraction à l'article 26 du règlement sanitaire départemental dont elle a déclaré Didier Parent coupable et ainsi justifié l'allocation, au profit de Jean-Joseph A... et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble et non, comme le soutient le quatrième moyen, du cabinet Mignon-Lugrin, syndic de la copropriété, agissant personnellement, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; Que, dès lors, les moyens, qui reviennent à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges au fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Blin, Jorda, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, MMes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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