Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01062 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKVR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/01062 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKVR
DEMANDEUR :
M. [C] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 5] [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [V] [W], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Sylvie LEMAIRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [B] a bénéficié d'un arrêt de travail indemnisé au titre de l'assurance maladie à compter du 26 juin 2023 selon la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 4] et février 2023 selon l'intéressé.
Depuis le 26 septembre 2023, Monsieur [C] [B] est en arrêt de travail en temps partiel thérapeutique.
Par courrier du 6 février 2024, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 4] a informé Monsieur [C] [B] que, suite à l'examen de sa situation, le service médical a estimé que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié et qu'à compter de cette date du 6 février 2024, il ne percevrait plus d'indemnités journalières.
Le 13 février 2024, Monsieur [C] [B] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 15 mars 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée le 2 mai 2024, Monsieur [C] [B] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 25 juin 2024.
Lors de celle-ci, Monsieur [C] [B], maintient son recours pour solliciter le versement des indemnités journalières en mi-temps thérapeutique jusqu'au 30 avril 2024, date de fin du mi-temps thérapeutique prévu par son médecin.
Il fait valoir que le mi-temps thérapeutique était prévu pour une durée de trois mois, renouvelable une fois et que l'aptitude à la reprise d'une activité professionnelle fixée au 6 février 2024 lui occasionne un préjudice financier.
Il précise n'avoir pas de suivi médical d'ordre psychologique faute de moyens financiers.
En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LILLE DOUAI, se référant à ses écritures demande au tribunal de débouter Monsieur [C] [B] de son recours.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale, " L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret."
L'inaptitude au travail est caractérisée par l'incapacité physique de se livrer à une activité professionnelle quelconque, qu'elle soit identique ou différente de l'activité antérieure.
L'indemnité journalière cesse d'être servie à la date fixée par l'expert comme étant celle à partir de laquelle l'assuré peut reprendre le travail.
En l'espèce, Monsieur [C] [B] a bénéficié d'un arrêt de travail indemnisé au titre de l'assurance maladie à compter du 26 juin 2023 selon la CPAM et février 2023 selon l'intéressé.
Depuis le 26 septembre 2023 (octobre selon Monsieur [C] [B]), il est en arrêt de travail en temps partiel thérapeutique.
Après examen de son dossier par le service médical, la CPAM a informé l'assuré que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié à compter du 6 février 2024, provoquant ainsi la cessation du versement des indemnités journalières à cette date.
Monsieur [C] [B] conteste cette décision pour demander le versement des indemnités journalières en mi-temps thérapeutique jusqu'au 30 avril 2024 tel que convenu avec son médecin.
La CPAM rappelle qu'elle est liée par l'avis de son service médical et par l'avis confirmatif de la CMRA.
Dans sa décision du 15 mars 2024, la CMRA a indiqué en substance : " Assuré de 34 ans en mi-temps thérapeutique pour un état dépressif réactionnel depuis le 26/09/2023. Il n'y a pas eu d'hospitalisation, de thérapeutique ni de suivi mis en place. Aucun élément médical n'est fourni expliquant une instabilité particulière justifiant la poursuite d'un mi-temps thérapeutique au-delà des 3 premiers mois "
M. [C] [B] n'a versé aux débats aucune pièce médicale au soutien de sa demande d'indemnisation d'un mi-temps thérapeutique au-delà du 6 février 2024.
Dans ces conditions, à défaut d'élément objectif probant permettant de justifier l'indemnisation de l'arrêt de travail en mi-temps thérapeutique de l'assuré du 6 février 2024 jusqu'au 30 avril 2024 ou à tout le moins de constituer un commencement de preuve en ce sens pour démontrer l'existence d'un litige d'ordre médical, il n'y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [C] [B].
Par conséquent, Monsieur [C] [B], défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe, sera débouté de sa demande.
Sur les dépens
Monsieur [C] [B], qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT le recours présenté par Monsieur [C] [B] recevable mais mal fondé,
DEBOUTE Monsieur [C] [B] de sa demande d'indemnisation de son arrêt de travail en mi-temps thérapeutique pour la période du 6 février 2024 au 30 avril 2024,
CONDAMNE Monsieur [C] [B] aux éventuels dépens de l'instance,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal de judiciaire de Lille ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CE cpam
1 CCC [B]
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