Cour d'appel, 05 mars 2026. 21/03713
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/03713
Date de décision :
5 mars 2026
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 05 MARS 2026
Rôle N° RG 21/03713 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHC7C
[A] [O]
[K] [O] épouse [N]
[J] [N]
S.A.S. ADM
C/
S.A.R.L. [M] ET ASSOCIES
Société HOIST FINANCE AB (PUBL)
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR
Copie exécutoire délivrée
le : 5/03/26
à :
Me Nino PARRAVICINI
Me Maxime ROUILLOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 03 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019F00450.
APPELANTS
Monsieur [A] [O]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
Madame [K] [O] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 1] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
S.A.S. ADM, prise en la personne de son président, représentée par Me [V] [M], mandataire judiciaire,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Société HOIST FINANCE AB (PUBL), intervenant volontairement aux droits de la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR, agissant conformément à un acte de cession de créances en date du 25 Juillet 2024 rapporté dans un Procès-Verbal de constat établi par la SCP THOMAZON AUDRANT BICHE, Commissaires de justice à Paris, en date du 9 Août 2024 contenant une annexe visant nommément la société SAS ADM, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
dont le siège social est sis [Adresse 6] (SUEDE)
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. [M] ET ASSOCIES, représentée par Me [V] [M], assignée en intervention forcée par la Caisse d'Epargne, en qualité de liquidateur de la SAS ADM, à ces fonctions désigné par jugement du tribunal de commerce de Nice du 21/01/21
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président,
et Mme Magali VINCENT, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Magali VINCENT, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société ADM a pour objet social le commerce de véhicules automobiles et est le concessionnaire de la marque OPEL.
M. [A] [O], Mme [K] [O] épouse [N], M. [E] [N] (son époux) et M. [J] [N] en sont les actionnaires.
La société ADM a ouvert un compte dans les livres de la Caisse d'épargne le 11 février 2016.
Par actes sous seing privé du 19 février 2016, M. [A] [O], M. [E] [N], Mme [O] et M. [J] [N] ont tous consenti à la Caisse d'épargne un engagement de caution solidaire destiné à garantir le solde débiteur du compte de la société ADM dans les livres de la Caisse d'épargne dans la limite de la somme de 130 000 euros chacun couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 120 mois.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 23 janvier 2019, la Caisse d'épargne a dénoncé le concours qu'elle avait consenti à la société ADM, le compte présentant un solde débiteur de 86 362,12 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 juin 2019, la Caisse d'épargne a notifié à la société ADM la clôture de son compte, la mettant en demeure de régler la somme de 59 259, 44 euros.
Par quatre courriers recommandés du 23 janvier 2019 la Caisse d'épargne a informé chacune des cautions de la dénonciation des concours qu'elle avait consentis à la société ADM et les a mis en demeure de s'acquitter des sommes dues.
Après avoir été informée de la cession du fonds de commerce de la société ADM au prix de 417 210 euros, la Caisse d'épargne a régularisé entre les mains du séquestre une opposition au paiement du prix de vente pour obtenir le règlement du solde débiteur du compte à hauteur de 59 259, 44 euros par courrier du 03 juillet 2019.
Par assignation des 29 août et 2 septembre 2019, la Caisse d'épargne a saisi le tribunal de commerce de Nice aux fins de contraindre la société ADM, M. [E] [N], Mme [K] [N], M. [A] [O] et M. [J] [N], pris en leur qualité de caution de la société ADM à s'acquitter de la somme dont ils sont redevables à son égard au titre du solde débiteur du compte.
Par un jugement du 3 février 2021, le Tribunal de Commerce de Nice a :
- condamné la CEPAC à payer aux défendeurs la somme de 1 423,16 euros au titre de la facturation des frais de gestion
- condamné solidairement la Société ADM, M. [E] [N], Mme [K] [N], M. [A] [O] et M. [J] [N] à payer à la CEPAC la somme de 59 259,44 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 juin 2019 jusqu'à parfait paiement, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens
- ordonné la compensation des créances
Par déclaration en date du 11 mars 2021, la SAS ADM et les consort [X] ont interjeté appel de ladite décision.
Par exploit d'huissier en date du 26 avril 2022, la CEPAC a assigné en intervention forcée la Selarl [M] et associés prise en sa qualité de liquidateur de la SAS ADM.
Par ordonnance du 8 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance eu égard au décès de M. [E] [N].
Par conclusions signifiées par RPVA le 11 juillet 2025, la CEPAC et la société Hoist finance AB intervenante volontaire se sont désistées de leurs demandes à l'égard de M. [E] [N].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 janvier 2026 et a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
La Selarl [M] et Associés n'a pas constitué avocat bien qu'assignée à personne.
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions signifiées par RPVA le 30 juin 2025, la SAS ADM, M. [J] [N], Mme [K] [O], M. [E] [N] et M. [A] [O] demandent à la cour de :
CONFIRMER la décision en ce qu'elle a
Condamné la SA [Adresse 8] à payer à M. [A] [O], Mme [K] [O], M. [E] [N] et M. [J] [N] la somme de 1423,16 euros concernant la facturation de frais de gestion après la clôture du compte courant, somme qui se compensera avec les sommes réclamées par la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur
Infirmer la décision en ce qu'elle a
Débouté la SAS ADM, M. [A] [O], Mme [K] [O], M. [E] [N] et M. [J] [N], de l'intégralité de leurs autres demandes, fins et conclusions
Condamné solidairement la SAS ADM, M. [A] [O], Mme [K] [O], M. [E] [N] et M. [J] [N] ceux-ci pris en leur qualité de caution de la SAS ADM à payer à la SA [Adresse 8] la somme de 59 259,44 euros au titre du solde débiteur du compte de la SAS ADM augmentée des intérêts au taux légal qui continuent à courir du 14 juin 2019 jusqu'à parfait paiement
En conséquence,
Statuer à nouveau
Vu la convention d'ouverture de compte courant en date du 11 février 2016,
Constater qu'aucune autorisation de découvert n'était signée,
Sur les intérêts et commissions trimestrielles,
Constater qu'à l'examen des décomptes fournis que l'essentiel des lignes générés est représenté par des intérêts des commissions et des commissions d'intervention,
Constater que la [Adresse 8] ne fournit aucune justification sur le calcul de ces intérêts et de ces commissionnements.
Et en conséquence
Enjoindre la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur à expurger les décomptes de ces sommes indues pour un total de 36 251,88 EUR.
et Condamner la [Adresse 8] à payer aux concluants la somme de 36 251,88 EUR qui se compensera avec les sommes réclamées.
Sur les commissions d'intervention,
Constater les seuils imposés par les dispositions de l'article R 312-4-1 du code monétaire et financier ont été abusivement dépassés par la banque durant 25 mois, et il conviendra a minima d'expurger les sommes correspondantes soit 5 936 EUR.
Condamner en conséquence la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur à payer aux concluants la somme de 5 936 EUR qui se compensera avec les sommes réclamées.
Sur les délais de paiement
Vu les dispositions de l'article 1343-5 du code civil
Octroyer des délais de paiement sur 24 mois soit 24 mensualités de 652,02 euros chaque mois.
Condamner la [Adresse 8] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions d'intervention volontaire et récapitulatives n°2 signifiées par RPVA le 26 juin 2025, la société Hoist finance AB venant aux droits de la CEPAC et la CEPAC demandent à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondée la Société Hoist finance AB venant aux droits de la [Adresse 9] en son intervention volontaire à la présente instance et bien fondé en ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
Débouter la Société ADM, M. [E] [N], Mme [K] [N], M. [A] [O] et M. [J] [N] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, en ce compris sur l'exercice du droit de retrait litigieux
Confirmer le Jugement du Tribunal de Commerce de NICE du 3 février 2021 en ce qu'il a :
- Débouté la SAS ADM, M. [E] [N], Mme [K] [N], M. [A] [O] et M. [J] [N], de l'intégralité de leurs autres demandes, fins et conclusions ;
- Condamné solidairement la SAS ADM, M. [E] [N], Mme [K] [N], M. [A] [O] et M. [J] [N], à payer à la SA [Adresse 8] la somme de 59 259,44 euros au titre du solde débiteur du compte de la SAS ADM, augmentée des intérêts au taux légal qui continuent à courir du 14 juin 2019 jusqu'à parfait paiement ;
- Condamné solidairement la SAS ADM, M. [E] [N], Mme [K] [N], M. [A] [O] et M. [J] [N], à payer à la SA [Adresse 8] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné solidairement la SAS ADM, M. [E] [N], Mme [K] [N], M. [A] [O] et M. [J] [N], aux entiers dépens.
Au regard de la liquidation judiciaire de la société ADM
Fixer la créance de la Caisse d'épargne aux droits de laquelle se présente aujourd'hui la société Hoist finance AB, au passif de la Société ADM à titre chirographaire échue ainsi qu'il suit et en vertu du jugement dont il est demandé la confirmation :
- à titre chirographaire échu :
o la somme de 59 259,44 euros au titre du solde débiteur du compte n° 08007134071,
o les intérêts au taux légal du 14 juin 2019 au 20 janvier 2021 : 817,30 euros
' Total 60 076,74 euros augmenté des intérêts au taux contractuel calculés sur la somme de 59 259,44 euros qui continuent à courir du 21 janvier 2021 jusqu'à parfait paiement,
- article 700 CPC : 1 000 euros
- dépens liquidés à la somme de 147,84 euros.
Statuant sur l'appel incident
REFORMER le Jugement du Tribunal de Commerce de NICE du 3 février 2021 en ce qu'il a
- Condamné la SA [Adresse 8] à payer à M. [E] [N], Mme [K] [N], M. [A] [O] et M. [J] [N] la somme de 1.423,16 euros au titre de la facturation de frais de gestion après la clôture du compte courant.
En tout état de cause :
Condamner solidairement la SAS ADM, M. [E] [N], Mme [K] [N], M. [A] [O] et M. [J] [N] à payer à la Société Hoist finance AB venant aux droit de la [Adresse 8] une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
L'intervention volontaire de la SA Hoist Finance AB, non critiquée, sera déclarée recevable.
Sur le désistement partiel
Il convient de constater le désistement d'instance et d'action de la société Hoist finance AB venant aux droits de la CEPAC et de la CEPAC à l'égard de M. [E] [N].
Sur la demande en paiement de la banque
Sur les intérêts et commissions trimestrielles
Les appelants soutiennent qu'en violation de l'article L312-1-II du code monétaire et financier, la banque ne produit aucun justificatif d'information annuelle sur les tarifs contractuels appliqués et sur le calcul des intérêts. L'absence de protestation de leur part à réception des relevés de compte ne les empêche pas de contester les frais appliqués.
En réplique, la banque soutient que la réception sans protestation ni réserve par le titulaire du compte des relevés bancaires qui lui sont adressés vaut acceptation du taux d'intérêt appliqué. En outre, dans la convention de compte signée par la société, il est expressément indiqué qu'elle reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions et tarifs des services bancaires. De même, elle fournit des justificatifs trimestriels des prestations facturées qui n'ont pas été contestées.
Concernant les cautions, elle soutient qu'elle n'avait aucune obligation d'information à leur égard, les actes de cautionnement prévoyant une dispense au profit de la banque à ce titre.
L'article L312-1-1 du code monétaire et financier dans sa version applicable au litige prévoit :
I.-Les établissements de crédit sont tenus d'informer leur clientèle et le public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste.
Lorsqu'un relevé de compte est diffusé en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré.
Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une.
Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit l'informe desdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt.
(')
L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte.
Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article.
II.-Tout projet de modification de la convention de compte de dépôt est communiqué sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d'application envisagée. Selon les modalités prévues dans la convention de compte de dépôt, l'établissement de crédit informe le client qu'il est réputé avoir accepté la modification s'il ne lui a pas notifié, avant la date d'entrée en vigueur proposée de cette modification, qu'il ne l'acceptait pas ; dans ce cas, l'établissement de crédit précise également que, si le client refuse la modification proposée, il peut résilier la convention de compte de dépôt sans frais, avant la date d'entrée en vigueur proposée de la modification.
Il a été jugé que l'établissement de crédit qui n'a pas porté à la connaissance d'un client auquel il ouvre un compte le prix de ses différents services n'est pas déchu du droit de percevoir le prix de ses prestations et les frais y afférents, dès lors qu'il a, a posteriori, recueilli l'accord du client sur son droit à leur perception et sur leur montant, un tel accord pouvant résulter, pour l'avenir, de l'inscription d'opérations semblables dans un relevé dont la réception par le client n'a été suivie d'aucune protestation ou réserve de sa part (Com. 11 décembre 2019, n°18-15.369
En l'espèce, la société ADM a signé lors de l'ouverture de son compte courant les conditions particulières et a reconnu « avoir pris connaissance des conditions générales de la convention en date du mois de juillet 2015 ainsi que des conditions tarifaires applicables dont les copies m'ont été fournies préalablement à la signature ». Les conditions générales produites prévoient dans leur article 2.5.1 que « les taux, commissions et frais, applicables au compte courant sont susceptibles d'évolution et sont mentionnés dans les conditions et tarifs des principaux services ('). Toute modification de ces taux sera communiquée au client sur les relevés ou arrêtés de compte qui lui sont adressés. Et il sera considéré comme ayant accepté la modification s'il ne résilie pas la convention ».
Or, la banque produit les relevés de compte mensuels adressés chaque année à la société débitrice, qui ne conteste pas les avoir reçus. Ils mentionnent le taux d'intérêt débiteur et le montant des diverses commissions. La banque produit les justificatifs trimestriels des prestations facturées. La société ADM ne justifie pas avoir contesté ces frais.
La banque a donc respecté son obligation d'information à l'égard de la société débitrice. Concernant les cautions, aucune obligation ne lui incombait d'informer celles-ci du taux d'intérêt et des frais applicables.
En effet, comme le relève à juste titre la banque, les engagements de caution conclus prévoient dans leurs articles 2 et 9 que « la caution déclare avoir parfaitement conscience de ce que les conditions de taux, commissions, frais applicables au solde débiteur du compte courant sont susceptibles d'évolution en fonction des conditions et tarifs des services bancaires de la Caisse d'Épargne » et « dispense à cet effet la Caisse d'Épargne de lui notifier toute mesure d'information non requise par la Loi et notamment de lui signifier tous avis de non-paiement, de prorogation ou autre événement affectant la situation du débiteur principal ou de toute autre caution et l'engagement de celle-ci ».
En conséquence, les appelants seront déboutés de leur demande tendant à expurger des sommes dues le montant des intérêts et commissions. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les commissions d'intervention
Les appelants font valoir que les seuils de commission d'intervention imposés par les dispositions de l'art R312-4-1 du code monétaire et financier ont été dépassés par la banque pendant 25 mois. Par ailleurs, elle ne pouvait pas cumuler les commissions d'intervention et les frais pour rejet. Il demande ainsi que ces commissions soient expurgées des sommes réclamées.
La banque soutient en réponse, que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux comptes ouverts par des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels et ne peuvent donc s'appliquer à une société commerciale qui a ouvert son compte pour les besoins de son exploitation commerciale.
L'article R 312-4-1 du code monétaire et financier prévoit que les commissions perçues par les établissements de crédit, mentionnées à la première phrase de l'article L. 312-1-3 du code monétaire et financier ne peuvent dépasser par compte bancaire un montant de 8 euros par opération et de 80 euros par mois.
L'article L 312-1-3 du même code dispose que « Les commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d'un compte bancaire sont plafonnées, par mois et par opération, pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. »
En l'espèce, c'est à juste titre que la banque relève que le compte a été ouvert par une personne morale pour l'exercice de son activité commerciale. Dès lors, les dispositions précitées n'ont pas lieu à s'appliquer dès lors qu'elles concernent les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. Or, ces commissions sont prévues par les conditions générales de la convention d'ouverture du compte et la société débitrice en a été informée par les relevés mensuels et justificatifs trimestriels.
La demande des appelants à ce titre sera donc rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le fonctionnement du compte après clôture
Les appelants font valoir que le compte ne pouvait fonctionner après la clôture et qu'ainsi la banque a commis une faute en effectuant des opérations entre le 24 juin et le 16 juillet 2019 et en honorant une saisie attribution.
La banque soutient que la saisie attribution n'a jamais été payée puisque le compte était débiteur au moment de sa notification. La somme de 1423,16 euros correspond à des frais nécessités par la gestion de la saisie et elle est fondée à les prélever quand bien même la convention serait résiliée. Elle demande donc l'infirmation du jugement sur ce point.
En l'espèce, la clôture du compte à l'initiative de la banque est intervenue le 11 juin 2019. Il apparaît qu'une somme intitulée « saisie attribution » a été débitée le 28 juin 2019. Toutefois, la banque qui indique qu'il s'agit de frais liés à la saisie, n'en justifie pas puisqu'elle ne produit pas le procès-verbal. D'autre part, elle ne peut invoquer les dispositions contractuelles de la convention de compte qui visent la tarification de services relatifs à des opérations antérieures à la clôture dès lors que la saisie est intervenue postérieurement à celle-ci.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la banque à restituer la somme de 1423,16 euros à la société ADM qui se compensera avec les sommes dues.
Sur les sommes dues
La banque justifie ainsi, par la production des relevés bancaires et des mises en demeure que le solde débiteur du compte courant s'élève à la somme de 59 259,44 euros.
Il conviendra ainsi de fixer cette somme au passif de la SAS ADM qui sera tenue solidairement avec M. [J] [N], Mme [K] [O] et M. [A] [O]. Le jugement sera donc confirmé sauf en ce qu'il a condamné M. [E] [N] et sous réserve que les condamnations seront prononcées au profit de la SA Hoist Finance AB. Les sommes dues seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2019.
Sur les délais de paiement
Les appelants sollicitent des délais de paiement auxquels la banque s'oppose eu égard au montant de la dette et des délais déjà obtenus de fait.
Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, les appelants et plus précisément les cautions ne justifient pas de leur situation financière. Ainsi, eu égard aux délais de fait dont ils ont bénéficié, il y a lieu de les débouter de leur demande.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Les dépens d'appel seront mis à la charge in solidum de la SAS ADM, de M. [A] [O], Mme [K] [O] et M. [J] [N].
La SAS ADM, M. [A] [O], Mme [K] [O] et M. [J] [N] seront condamnés in solidum à payer à Hoist Finance AB la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'intervention volontaire de la SA Hoist finance AB ;
Constate le désistement d'instance et d'action de la SA Hoist finance AB et de la CEPAC à l'égard de M. [E] [N] ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nice du 3 février 2021 sauf en ce qui concerne les condamnations à la charge de M. [E] [N] et à préciser :
que les condamnations seront au profit de la SA Hoist finance AB en lieu et place de la SA CEPAC
que la somme mise à la charge de la SAS ADM au titre de la condamnation principale sera fixée au passif de sa liquidation
Y ajoutant,
Déboute M. [A] [O], Mme [K] [O] et M. [J] [N] de leur demande de délais de paiement ;
Condamne in solidum la SAS ADM, M. [A] [O], Mme [K] [O] et M. [J] [N] à payer à la SA Hoist Finance AB la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum la SAS ADM, M. [A] [O], Mme [K] [O] et M. [J] [N] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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