Cour de cassation, 11 mai 1994. 90-18.167
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-18.167
Date de décision :
11 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René Z..., demeurant à Haussonville (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1990 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre civile), au profit :
1 ) de M. Jean Y..., demeurant à Dombasle (Meurthe-et-Moselle), ...,
2 ) de M. Bernard X..., demeurant à Romain (Meurthe-et-Moselle), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Bourrelly, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., de Me Henry, avocat de M. Y..., de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que M. Z... n'avait pas respecté les règles de l'art, d'une part, en réalisant une toiture dont la pente était inadaptée au matériau choisi et au site en se fiant, à tort, à une notice incomplète du fabricant, d'autre part, en ayant réalisé une ventilation insuffisante de cette toiture, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a retenu, à bon droit, que M. Z..., avait commis des fautes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers M. Y... et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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