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Cour de cassation, 16 juin 2020. 19-82.223

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-82.223

Date de décision :

16 juin 2020

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Texte intégral

N° R 19-82.223 F-N N° 1179 SM12 16 JUIN 2020 ARRET RECTIFICATIF M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 JUIN 2020 Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 8 avril 2020 par le procureur général de la Cour de cassation concernant l'arrêt n°437 rendu le 1er avril 2020 par la chambre criminelle ; Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Par suite d'une erreur matérielle, le paragraphe 42 de l'arrêt précise que le Conseil constitutionnel a, dans sa décision du 21 juillet 2017, reporté l'abrogation des dispositions contestées au 31 décembre 2008 au lieu du 31 décembre 2018. Il convient donc de rectifier cette erreur. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT qu'au paragraphe 42 de l'arrêt, il convient de lire "le Conseil constitutionnel a reporté cette abrogation au 31 décembre 2018" au lieu de "31 décembre 2008". DIT que la mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin deux mille vingt.

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