Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 22/05759 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WNHW
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 14 MAI 2024
DEMANDERESSES :
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits et obligations des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 7], agissant en la personne de son Mandataire général pour les opérations en FRANCE, Monsieur [X] [H], en sa qualité d’assureur de la société ARTELIA, venant aux droits et obligations de la société COTEBA, et de la société SETRAC.
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. ARTELIA La société ARTELIA, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 444.523.526, venant aux droits de la société BATIMENT & INDUSTRIE, elle-même venant aux droits de la société COTEBA.
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Paul-louis MINIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Société ERNST & YOUNG LLP
domiciliée : chez SEI 2 AF
[Adresse 1]
[Localité 7] / GRANDE-BRETAGNE
représentée par Me Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 mars 2024 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 14 Mai 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 14 Mai 2024, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
L'association L'Espoir (centre de rééducation et réadaptation fonctionnelles spécialisées) est propriétaire d'un immeuble sis à [Adresse 6]. Elle a fait procéder à des travaux d'extension de ces locaux avec notamment la réalisation d'un centre de balnéothérapie.
Elle a, à cette occasion, souscrit auprès de la compagnie AGF Courtage, aux droits et obligations de laquelle vient la SA Allianz Iard, une police dommages-ouvrage.
La maîtrise d'œuvre a été confiée à :
-[E] [B] et [R] [K] au titre d'un contrat d'architecte, (conception architecturale des ouvrages), assurés par la Mutuelle des Architectes Français ;
-la société Coteba, aux droits de laquelle vient la société Artelia, chargée d'une mission d'assistance au maître d'ouvrage, bureau d'études techniques, maître d'œuvre d'exécution et OPC (ordonnancement, Pilotage et Coordination), assurée auprès de la Compagnie Lloyd's de [Localité 7]. Elle a sous-traité à la société Setrac, en phase de conception, les études de béton armé, assurée auprès de la Compagnie Lloyd's de [Localité 7].
La réalisation des travaux a été confiée à :
-la société SAE Nord pas de Calais devenue Eiffage au titre du lot gros œuvre, assurée par la SMABTP, qui a sous-traité : les travaux d'étanchéité des bassins à la société Etandex, assurée par la SA L'Auxilliaire ; les travaux de réalisation des pré-dalles béton à la société Verhelst ; les études d'exécution des ouvrages de gros œuvre à la société Setrac,
-la société Dermaux Carrelages au titre du lot carrelage, assurée auprès des Mutuelles du Mans.
Une mission de contrôle technique de type A+SEL a été confiée à la société Bureau Veritas, assurée auprès des Mutuelles du Mans.
La réception des ouvrages est intervenue le 14 mai 2001.
Il a été par la suite constaté des fuites en périphérie et au droit du petit bassin de balnéothérapie.
L'association L'Espoir a déclaré ce sinistre à l'assureur dommages-ouvrage le 31 octobre 2002
Le 4 février 2003, la société Allianz Iard a indiqué à l'association que sa garantie lui était acquise.
Par acte d'huissier délivrés le 6 juillet 2006, l'association L'Espoir a saisi le juge des référés, qui a désigné M. [O] en qualité d'expert par ordonnance du 2 août 2006. Le rapport d'expertise a été déposé le 28 novembre 2008.
Par acte d'huissier en date du 6 novembre 2006, l'association L'Espoir a fait assigner les AGF Iard SA devant le tribunal de grande instance de Lille. Par acte d'huissier en date du 16 mai 2007, les AGF Courtage ont fait assigner les constructeurs et leurs assureurs. Les deux instances ont fait l'objet d'une jonction.
Par ordonnance du 13 février 2008, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans cette instance, en attendant le rapport d'expertise.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 29 août 2011, l'association L'Espoir a obtenu un complément d'expertise confié à M. [O] qui a été déposée le 15 mars 2013.
Par ordonnance 18 juillet 2012, une nouvelle expertise a été confiée par le juge de la mise en état à M. [V] sur les perturbations engendrées par la mise en œuvre des travaux de réparations / réfection à mettre en œuvre pour remédier aux désordres et non-conformités qui affectent l'ouvrage.
L'association Espoir et la société Allianz Iard SA, assureur dommages-ouvrage ont signé un protocole d'accord le 11 avril 2014.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 18 mars 2016, la procédure a fait l'objet d'un retrait du rôle.
La SA Allianz Iard a, par courrier en date du 20 mars 2018, sollicité la réinscription de la procédure. L'instance a été réinscrite sous le RG 18/2300.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 4 octobre 2019, il a été constaté le désistement d'instance et d'action de l'association L'Espoir à l'égard de l'assureur dommages-ouvrage.
Instance enregistrée sous le n° RG 22/5759
Par acte signifié le 5 septembre 2022, la SAS Artelia a assigné la société Ernst & Young LLP, prise en la personne de M. [A] [W] et M. [L] [P] en leur qualité d'administrateurs conjoints de la société CX Reinsurance Company d'avoir à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 27 septembre 2023, la société Artelia demande au juge de la mise en état, au visa de l'article 367 du code de procédure civile de l'article R.112-1 du code des assurance, de :
-lui déclarer inopposable l'action biennale prévue à l'article L.114-1 du code des assurances
-juger recevable l'action initiée par la société Artelia ;
-débouter la société Ernst & Young LLP, prise en la personne de M. [A] [W] et M. [L] [P], de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
-prononcer la jonction de la présente instance avec l'affaire enrôlée sous le n° RG 18/2300, qui sera appelée à la prochaine audience de mise en état prévue le 6 janvier 2023 ;
-réserver les dépens.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, la société Ernst & Young LLP demande au juge de la mise en état, au visa de l'article 2224 du code civil, des articles 32, 122, 367 et 789 du code de procédure civile, et des articles L.114-1 et suivants du code des assurances, de :
-juger les demandes de la société Artelia irrecevables faute d'intérêt et de qualité à agir tant à l'égard de la société Ernst & Young LLP que de M. [A] [W] et M. [L] [P] ;
-la débouter de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre comme étant irrecevables faute d'intérêt et de qualité à agir ;
En tout état de cause,
-juger que la prescription biennale était acquise à la date de l'assignation délivrée par la société Artelia et qu'il n'est justifié d'aucune cause d'interruption ou suspension de la prescription ;
-la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables car prescrites.
À titre subsidiaire sur ce point, au visa de l'article 2224 du code civil :
-juger que la prescription quinquennale était acquise à la date de l'assignation délivrée par la société Artelia et qu'il n'est justifié d'aucune cause d'interruption ou suspension de la prescription ;
-la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables car prescrites ;
-en tant que de besoin, ordonner par décision avant dire droit la production par Artelia, sous peine d'astreinte, de l'assignation qui lui a été délivrée le 16 mai 2007 par AGF Courtage ;
-rejeter la demande de jonction d'instance ;
-condamner la société Artelia à payer à la société Ernst & Young LLP, prise en la personne de M. [A] [W] et [L] [P], la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société Artelia aux entiers frais et dépens de l'incident.
Instance enregistrée sous le n° RG 23/3328
Par acte signifié le 6 avril 2023, la SA Lloyd's Insurance Company a assigné la société Ernst & Young LLP, prise en la personne de M. [A] [W] et M. [L] [P] en leur qualité d'administrateurs conjoints de la société CX Reinsurance Company d'avoir à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, la société Ernst & Young LLP, prise en la personne de M. [A] [W] et M. [L] [P] en leur qualité d'administrateurs conjoints de la société CX Reinsurance Company demande au juge de la mise en état, au visa des articles 32, 122, 367 et 789 du code de procédure civile et des articles L.114-1 et suivants du code des assurances, de :
-juger que la qualité de CX Reinsurance Company n'est pas démontrée ;
-juger que la prescription biennale était acquise depuis le 16 mai 2009, car démarrée à compter de la date de l'assignation délivrée par la société AGF (Allianz) le 16 mai 2007 et qu'il n'est justifié d'aucune cause d'interruption ou suspension de la prescription ;
-rejeter comme étant irrecevables car prescrites l'intégralité des demandes formulées par les sociétés Les Souscripteurs des Lloyd's De [Localité 7] et Lloyd's Insurance Company ;
-les débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-rejeter la demande de jonction d'instance ;
-les condamner à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-les condamner aux entiers frais et dépens de l'incident.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, la société Lloyd's Insurance Company demande au juge de la mise en état, au visa des articles 367 et suivants du code de procédure civile et des articles 1231-1 et 2224 du code civil, de :
-procéder à la jonction des instances enrôlées sous les RG n° 18/2300, 23/3328 et 22/5759 ;
-débouter la société Ernst & Young LLP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company et des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 7] ;
-la condamner à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes au titre des fins de non-recevoir
L'article 789 du code de procédure civile dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
A. Au titre de l'instance enregistrée sous le RG 22/5759
Cette demande porte sur l'action en garantie exercée par la société Artelia, à l'encontre de la société Ernst & Young LLP, prise en la personne de M. [A] [W] et M. [L] [P] en leur qualité d'administrateurs conjoints de la société CX Reinsurance Company.
La société Artelia soutient que la société Coteba aux droits de laquelle elle vient, avait souscrit une police d'assurance conjointe auprès de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 7] et de la société CNA RE, désormais CX Reinsurance Company Limited pour la période du chantier, qu'ainsi les garanties des deux compagnies sont mobilisables.
Elle a donc fait assigner le 5 septembre 2022, la société Ernst & Young LLP prise en la personne de M. [A] [W] et M. [L] [P] en qualité d'administrateurs conjoints de la société CX Reinsurance Company Limited.
a. Sur la qualité de co-assureur de la société CX Reinsurance Company Limited
La société Ernst & Young LPP prise en la personne de M. [A] [W] et M. [L] [P] en qualité d'administrateurs conjoints de la société CX Reinsurance Company Limited soutient que les pièces produites par la société Artelia sont insuffisantes à prouver la garantie de la société CX Reinsurance Company et à tout le moins sur la part souscrite. Elle allègue que la société Artelia ne prouve pas l'exécution de l'obligation qu'elle réclame au sens de l'article 1353 du code civil. Elle conteste la police d'assurance versée aux débats, car ne correspondant qu'à la police souscrite auprès des Lloyd's. Elle en conclut qu'il n'existe aucun engagement de garantie de la société CX Reinsurance Company justifiant l'appel en garantie de la société Artelia à son encontre. Elle souligne, au surplus, que la société CX Reinsurance Company n'a jamais été assignée pour participer aux opérations d'expertise judiciaire et que de surcroit les pièces 3 et 4 intitulées " police d'assurance souscrite par la société Coteba " ne correspond pas à une police d'assurance tant au niveau de la forme que du fait qu'elle contient des annotations manuscrites.
La société Artelia soutient que la société CNA RE était le co-assureur à côté de la société Lloyd's Insurance Company.
En droit, l'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
La société Artelia produit une police d'assurance en date du 1er janvier 2000, traduite de l'anglais par un expert traducteur près la cour d'appel de Pau, intitulée " Assurance responsabilité professionnelle et responsabilité civile obligatoire et non obligatoire ", les souscripteurs de cette police ayant accepté " d'autoriser BMS Harris & Dixon Insurance Brokers Limited, sans autre autorisation, à signer des parts souscrites de manière disproportionnée si nécessaire. ". Il ressort des pièces produites que le risque assuré par CNA RE a été limité à 41,67 % du risque total. Le contrat précise que sont assurées la responsabilité civile décennale, la responsabilité civile professionnelle et la responsabilité civile exploitation. Ce document est signé et daté du 25 novembre 1999 par la société CNA RE.
La qualité de co-assureur de la société CNA RE, désormais CX Reinsurance Company Limited, est démontrée. Par conséquent, les demandes de la société Artelia à l'encontre de la société Ernst & Young LLP prise en la personne de M. [A] [W] et M. [L] [P] en qualité d'administrateurs conjoints de la société CX Reinsurance Company Limited seront déclarées recevables à ce titre, cette dernière étant dès lors pourvue d'un intérêt à agir.
b. Sur le défaut du droit d'agir à l'encontre de la société Ernst & Young LLP prise en la personne de M. [A] [W] et M. [L] [P] en qualité d'administrateurs conjoints de la société CX Reinsurance Company Limited
La société Ernst & Young LLP expose que par décision de la High Court of Justice, Business and Property Courts of England and Wales, Insolvency and Companies List du 17 août 2020, la société CX Reinsurance Company Limited a été placée en liquidation judiciaire de droit anglo-saxon et qu'elle a été désignée en la personne de M. [A] [W] et M. [L] [P] en qualité d'administrateurs conjoints de la société.
Elle soutient que les demandes formulées par la société Artelia à son encontre visent les liquidateurs, personnes physiques, alors qu'elle l'a assignée en tant que personne morale, aucune demande n'ayant été initialement sollicitée dans le dispositif, à l'encontre de la personne morale.
La société Artelia fait valoir qu'elle a régularisé ses conclusions afin de formuler ses demandes également à l'encontre de la société Ernst & Young LLP.
L'article 126 du code de procédure civile dispose que dans le cas où la situation donnant lieu à une fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si la cause a disparu au moment où le juge statue.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2023, la société Artelia a sollicité la condamnation de la société Ernst & Yung LLP, prise en la personne de M. [L] [P] et M. [A] [W] en qualité d'administrateurs de la société CX Reinsurance Company Limited à la relever et la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.
La société Artelia a ainsi régularisé la situation faisant l'objet du défaut de droit d'agir soulevé par la société Ernst & Young LLP, de sorte que la cause de cet incident a disparu.
Par conséquent, les demandes formulées par la société Artelia à l'encontre de la société Ernst & Young seront déclarées à ce titre recevables.
c. Sur la prescription des demandes de la société Artelia
La société Ernst & Young LLP soutient que les demandes formulées par la société Artelia à l'encontre de la société CX Reinsurance Company sont prescrites sur le fondement des dispositions des articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances. Elle indique que la société Artelia ne l'a assignée que par acte du 5 septembre 2022 et qu'il n'est pas justifié d'un acte interruptif de prescription antérieur. De plus, elle fait valoir qu'il ne lui appartient pas de démontrer que la société CX Reinsurance Company a communiqué les mentions prévues par l'article R. 112-1 du code des assurances, puisqu'elle agit en qualité d'administrateur de faillite de la société CX Reinsurance Company Limited. Elle expose également qu'à défaut les dispositions de l'article 2224 du code civil doivent recevoir application, l'action de l'assureur ne pouvant être imprescriptible.
La société Artelia indique que la société Ernst & Young LLP ne démontre pas avoir communiqué les mentions prévues par l'article R.112-1 du code des assurances, de sorte que le délai de prescription ne lui est pas opposable.
L'article L. 114-1 du code des assurances dispose que " Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : (…) 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. (…). ".
L'article R.112-1du code des assurances applicable à la date du contrat prévoit " Les polices d'assurance des entreprises mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 (1) doivent indiquer :
- la durée des engagements réciproques des parties ;
- les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ;
- les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets
- les obligations de l'assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques ;
- les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ;
- le délai dans lequel les indemnités sont payées ;
- pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la procédure et les principes relatifs à l'estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l'indemnité.
Elles doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n'est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.
Les polices des sociétés d'assurance mutuelles doivent constater la remise à l'adhérent du texte entier des statuts de la société.
Les polices d'assurance contre les accidents du travail doivent rappeler les dispositions légales relatives aux déclarations d'accidents et aux pénalités pouvant être encourues à ce sujet par les employeurs. ".
La prescription du recours de l'assuré contre son assureur est régie par l'article L. 114-1 du code des assurances, seul le délai biennal trouve à s'appliquer. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré.
Dans les rapports assuré-assureur, le non-respect par l'assureur de l'article R. 112-1 du code des assurances, qui impose le rappel, dans les polices d'assurances, des dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du même code concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, interdit à l'assureur de se prévaloir non seulement de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances mais également de la prescription de droit commun.
Dès lors, il appartenait à la société Ernst & Young LLP prise en la personne de M. [A] [W] et M. [L] [P] en qualité d'administrateurs conjoints de la société CX Reinsurance Company Limited de rapporter la preuve de la remise à l'assuré la société Coteba, des conditions générales ou d'une notice l'informant des délais de prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. Cette preuve n'est pas rapportée. Conformément à l'article R. 112-1 du code de procédure civile, la prescription ne saurait donc être opposable à la société Artelia venant aux droits de la société Coteba. L'action de cette dernière est donc recevable.
B. Au titre de l'instance enregistrée sous le RG 23/3328
Cette demande porte sur l'action en garantie exercée par la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits et obligations des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 7] prise en sa qualité d'assureur de la société Coteba, à l'encontre de la société Ernst & Young LLP, prise en la personne de M. [A] [W] et de M. [L] [P] en qualité d'administrateurs conjoints de la société CX Reinsurance Company Limited.
La SA Lloyd's Insurance Company en sa qualité d'assureur de la société Artelia venant aux droits et obligations de la société Coteba soutient qu'au jour de la réalisation des travaux au sein de l'immeuble de l'association l'Espoir, la société Coteba était assurée dans le cadre d'une co-assurance auprès des Souscripteurs du Llyod's de [Localité 7], aux droits desquels elle vient désormais à hauteur de 58,33% du risque, mais également auprès de la société CNA RE, nouvellement dénommées CX Reinsurance Company Limited à hauteur de 41,67 % du risque.
Elle a donc fait assigner le 6 avril 2023, la société Ernst & Young LLP prise en la personne de M. [A] [W] et M. [L] [P] en qualité d'administrateurs conjoints de la société CX Reinsurance Company Limited devant le tribunal judiciaire de Lille.
a. Sur la qualité de co-assureur de la société CX Reinsurance Company Limited
La société Ernst & Young LLP prise en la personne de M. [A] [W] et M. [L] [P] en qualité d'administrateurs conjoints de la société CX Reinsurance Company Limited soutient qu'aucune preuve n'est apportée justifiant qu'elle interviendrait en tant que co-assureur de la société Artelia. Elle conteste la police d'assurance versée aux débats, car elle ne correspond, selon elle, qu'à la police souscrite auprès des Lloyd's. Elle en conclut qu'il n'existe aucun engagement de garantie de la société CX Reinsurance Company justifiant l'appel en garantie à son encontre. Elle souligne, au surplus, que la société CX Reinsurance Company n'a jamais été assignée pour participer aux opérations d'expertise judiciaire.
La société Lloyd's Insurance Company indique que la police d'assurance qu'elle verse aux débats suffit à démontrer que la société CNA RE est intervenue en qualité de co-assureur, le document répartissant, le risque entre les différents assureurs.
Comme il a été retenu précédemment, la qualité de co-assureur de la société CNA RE, désormais CX Reinsurance Company Limited avec la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits et obligations des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 7] est établie par la police d'assurance produite et datée du 1er janvier 2000.
b. Sur la prescription
La société Ernst & Young LLP prise en la personne de M. [A] [W] et M. [L] [P] en qualité d'administrateurs conjoints de la société CX Reinsurance Company Limited soutient que la prescription biennale de l'article L. 114-1 du codes assurances est acquise depuis le 16 mai 2009, son point de départ étant la date de l'assignation délivrée par la société AGF le 16 mai 2007 et qu'il n'est justifié d'aucune cause d'interruption ou suspension de la prescription.
La société Lloyd's Insurance Company soutient qu'elle est liée contractuellement à la société CX Reinsurance Company Limited, qu'elles ont toutes les deux la qualité de co-assureur de la société Artelia, que le fondement de son action relève de l'application de l'article 2224 du code civil et que ce n'est qu'à la date du placement sous administration judiciaire de la société CX Reinsurance Company qu'elle a eu intérêt à appeler à la procédure La société Ernst & Young LLP prise en la personne de M. [A] [W] et M. [L] [P] en qualité d'administrateurs conjoints.
L'article L. 114-1 du code des assurances fixe les règles de prescription entre l'assuré et son assureur et ne saurait s'appliquer aux relations entre deux co-assureurs.
Par ailleurs, les relations entre les deux co-assureurs sont régies par le contrat d'assurance du 1er janvier 2000. Aucune prescription ne peut courir en l'état de la procédure entre ces deux parties, qui en leur qualité de co-assureur ne sont liés par aucune solidarité entre eux.
Il convient donc de constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur l'existence d'une prescription dans la relation entre co-assureurs.
Sur la demande de jonction entre les instances enregistrées sous les n° RG 18/2300, RG 22/5759 et RG 23/3328
Selon l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, il existe un lien de connexité entre l'instance enregistrée sous le RG 18/2300 et les deux instances enregistrées sous le RG 22/5759 et RG 23/3328.
En effet dans l'instance RG 22/5759, la société Artelia assigne la société Ernst & Young LLP prise en la personne de M. [A] [W] et M. [L] [P] en qualité d'administrateurs conjoints de la société CX Reinsurance Company Limited, assureur de la société Coteba lors de l'ouverture du chantier, afin de solliciter sa condamnation à la relever et la garantir des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre dans le cadre de la procédure RG 18/2300.
Dans l'instance RG 23/3328, la SA Lloyd's Insurance Company venant aux droits et obligations des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 7] en sa qualité d'assureur de la société Artelia, venant aux droits de la société Coteba et de la société Setrac a assigné la société Ernst & Young LLP, prise en la personne de [A] [W] et de [L] [P], es qualité d''administrateurs conjoints de la société CX Reinsurance Company Limited l'assignation devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Pour la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits et obligations des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 7], es-qualité d'assureur de la société Setrac :
-condamner M. [L] [P] et M. [A] [W], de la société Ernst & Young LLP, en qualité d'administrateurs conjoints de la société CX Reinsurance Company Limited, coassureur de la société SETRAC, à la garantir et la relever indemne de toute condamnation, excédant le risque garanti, qui viendrait à être prononcée à son encontre dans le cadre de la procédure enrôlée sous le RG 18/02300 ;
Pour la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits et obligations des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 7], es-qualité d'assureur de la société Artelia venant aux droits de la société Coteba :
- condamner M. [L] [P] et M. [A] [W], de la société Ernst & Young LLP, en qualité d'administrateurs conjoints de la société CX Reinsurance Company Limited, coassureur de la société Artelia, venant aux droits et obligations de la société Coteba, à la garantir indemne, es-qualité de coassureur de la société Artelia, venant aux droits et obligations de la société Coteba, de toute condamnation excédant le risque garanti, qui viendrait à être prononcée à son encontre dans le cadre de la procédure enrôlée sous le RG 18/02300.
La jonction aurait pour effet de ralentir la mise en état de l'affaire principale (RG 18/2300). En effet, l'assignation et les demandes de jonctions sont intervenues en 2022 et 2023, alors que la première assignation dans l'instance principale a été signifiée le 6 novembre 2006.
Au jour de l'audience d'incidents, la mise en état de l'affaire principale RG 18/2300 en est à un stade bien plus avancé. En effet, les parties ont déjà conclu au fond.
En outre, il est tout à fait possible de statuer d'abord dans l'affaire principale, puis de statuer ensuite dans les affaires RG 22/5759 et RG 23/3329 sans qu'il n'existe de risque de contrariété entre les décisions.
Il n'y a pas lieu au regard de ces observations d'ordonner la jonction de l'instance RG 18/2300 avec les instances RG 22/5759 et RG 23/3328. La demande sera donc rejetée.
Cependant il convient d'ordonner la jonction des instances RG 22/5759 et RG 23/3328, sous le seul numéro RG 22/5759.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient de réserver les dépens jusqu'à ce qu'une décision intervienne sur le fond.
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En équité, il convient de rejeter les demandes formulées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par ordonnance susceptible d'appel et par mise à disposition au greffe :
Sur l'instance 22/5759 :
DÉCLARONS recevable l'action engagée par la société Artelia venant aux droits et obligations de la société Cobeta à l'encontre de la société Ernst & Young LLP prise en la personne de M. [A] [W] et M. [L] [P] en qualité d'administrateurs conjoints de la société CX Reinsurance Company Limited, la société Artelia justifiant d'un intérêt à agir
DÉCLARONS recevables les demandes formulées par la société Artelia venant aux droits et obligations de la société Cobeta à l'encontre de la société Ernst & Young LLP prise en la personne de M. [A] [W] et M. [L] [P] en qualité d'administrateurs conjoints de la société CX Reinsurance Company Limited ;
DÉCLARONS recevable comme n'étant pas prescrite l'action engagée par la société Artelia venant aux droits et obligations de la société Cobeta à l'encontre de la société Ernst & Young LLP prise en la personne de M. [A] [W] et M. [L] [P] en qualité d'administrateurs conjoints de la société CX Reinsurance Company Limited ;
Sur l'instance 23/3328 :
DÉCLARONS recevable l'action engagée par la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits et obligations des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 7] prise en sa qualité d'assureur de la société Coteba, à l'encontre de la société Ernst & Young LLP, prise en la personne de M. [A] [W] et de M. [L] [P] en qualité d'administrateurs conjoints de la société CX Reinsurance Company Limited ;
DISONS n'y avoir lieu de statuer sur la prescription dans les rapports entre co-assureurs ;
Sur les jonctions
REJETONS la demande de jonction de l'instance RG 18/2300 et RG 22/5759 ;
REJETONS la demande de jonction de l'instance RG 18/2300 et RG 23/3328 ;
ORDONNONS la jonction des instances RG 22/5759 et RG 23/3328 sous le RG 22/5759
Sur les demandes accessoires
RÉSERVONS les dépens ;
REJETONS les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 28 juin 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT